Rejet 27 mai 2025
Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 mars 2026, n° 2504452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 mai 2025, N° 2504454 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B…, représenté par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus implicite de la préfète de l’Isère née le 7 février 2025 de lui remettre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » suite à sa demande enregistrée le 7 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance n° 2504454 du 27 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2024.
Vu la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartient au requérant de confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu, en date du 11 juillet 2025, la décision accordant au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, M. B…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus implicite de la préfète de l’Isère née le 7 février 2025 de lui remettre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » suite à sa demande enregistrée le 7 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et d’adopter une décision explicite à l’issue du réexamen dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistement (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521- 1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Le juge des référés, par l’ordonnance susvisée du 27 mai 2025, a rejeté la demande de suspension présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’avait pas été fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le requérant a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de la requête au fond concernant cette décision et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Cette ordonnance a été notifiée à M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 mai 2025. M. B… ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance du 27 mai 2025. Il n’a pas maintenu la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Le mémoire récapitulatif, enregistré le 10 mars 2026, par lequel le requérant a indiqué maintenir sa requête, ayant été enregistré postérieurement à l’échéance de ce délai, en l’absence de pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance du juge des référés, M. B… est, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s’être désisté de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 mars 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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