Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2506518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses droits aux conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à venir et de lui verser l’équivalent de ce qu’elle aurait dû percevoir depuis l’édiction de la mesure ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa particulière vulnérabilité liée à l’état de santé de son enfant, sujet à d’importants problèmes de santé.
La requête été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, pour statuer sur les décisions figurant à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née en 1997, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 28 août 2023. Par une décision du 5 décembre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522 3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, (…) les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux (…) ».
5. Il ressort de la décision de refus attaquée que celle-ci a été prise au seul motif que l’intéressée présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 16 juin 2025, un certificat médical confidentiel rédigé par un pédo psychiatre du centre hospitalier de Dreux, concernant son enfant, indiquant que celui-ci était atteint d’autisme nécessitant une prise en charge spécialisée et faisant état d’une gravité concernant la dépendance. Ainsi, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… au seul motif qu’il s’agissait d’une demande de réexamen de sa demande d’asile sans tenir compte des éléments, transmis par la requérante, faisant état d’une potentielle situation de vulnérabilité, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision du 5 décembre 2025, le présent jugement implique que la situation de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre l’Office français de l’immigration et de l’intégration à réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Office français de l’immigration et de l’intégration étant un établissement public administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, il ne se confond pas avec l’État. Ainsi, l’État n’étant pas partie à l’instance, il ne peut être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 5 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration à réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Virgile C…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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