Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 28 août 2025, n° 2304167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 février 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a mis en demeure d’améliorer « significativement » les conditions de détention de ses animaux au travers, notamment, d’une réduction de leur nombre dans un délai d’un mois.
M. B soutient que :
— la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 7 avril 2020 n’a pas été produit au juge des libertés et de la détention ;
— les agents de la préfecture ne lui ont pas présenté leurs cartes professionnelles, lors du contrôle ; en outre, ils n’étaient pas revêtus de protections vestimentaires jetables ;
— le procès-verbal de contrôle qu’il a refusé de signer était illisible ; celui-ci a été établi sans qu’il puisse y apporter de commentaires ;
— faute de préciser les mesures devant être mises en œuvre, la mise en demeure est inapplicable ;
— la mise en demeure est illégale dès lors que la réglementation ne fixe pas de limite au nombre d’animaux pouvant être détenus dans le cadre d’un élevage avicole amateur tel que le sien.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime soutient que les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B élève, au moins depuis l’année 2015, de nombreux animaux, principalement des gallinacés, au sein de sa propriété sise sur la commune de Pissy-Pôville (Seine-Maritime). Les nuisances dont se plaignent les riverains, ainsi que les conditions sanitaires entourant cet élevage amateur, ont été à l’origine d’un abondant contentieux. A la suite d’un signalement du voisinage émis le 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de faire procéder à un contrôle de l’élevage de M. B par des agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP). Dans ce cadre, l’autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rouen l’autorisation de pénétrer dans la propriété de M. B, y compris au sein de l’habitation. Cette autorisation a été accordée par une ordonnance en date du 11 juillet 2023. A l’issue des opérations de contrôle, intervenues le 31 juillet 2023, l’administration a dressé un procès-verbal faisant état de la présence de 120 animaux dans le jardin, la serre, l’atelier le garage et la maison détenus dans des conditions inappropriées. Par une décision du 16 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure M. B d’améliorer « significativement » les conditions de détention de ses animaux au travers, notamment, d’une réduction de leur nombre dans un délai d’un mois. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, à la supposer établie, la circonstance que le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 avril 2020, n’ait pas été porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rouen avant que celui-ci ne rende l’ordonnance en date du 11 juillet 2023 autorisant cinq agents de la DDPP et un agent de l’Agence régionale de santé de Normandie à pénétrer dans la propriété de M. B, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En deuxième lieu, aux termes du VI de l’article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. ».
4. Au cas d’espèce, si M. B fait valoir que les agents de contrôle ne lui ont pas présenté leurs cartes professionnelles, qu’ils n’étaient pas revêtus de protections vestimentaires jetables, que le procès-verbal était illisible et qu’il ne lui a pas été permis d’y porter des observations, de telles contestations portent sur la régularité de l’opération de visite domiciliaire autorisée par l’ordonnance du 11 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention, qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître, en application des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que ces moyens de régularité ainsi soulevés par M. B sont présentés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la mise en demeure contestée est illégale dès lors que la réglementation ne fixe pas de limite au nombre d’animaux pouvant être détenus dans le cadre d’un élevage avicole amateur tel que celui de M. B, doit être écarté comme inopérant, la méconnaissance d’une telle limite ne figurant pas au nombre des motifs fondant la décision litigieuse.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. ». Aux termes de l’article R. 214-17 du même code : " I. – Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : 1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ; () 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ; 4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. 5° De mettre en œuvre des techniques d’élevage susceptibles d’occasionner des souffrances inutiles aux animaux compte tenu de la sensibilité de l’espèce concernée et du stade physiologique des animaux. () « . Aux termes de l’article L. 206-2 du même code : » I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : – de l’article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; () et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. () ".
7. Au cas d’espèce, le procès-verbal du 31 juillet 2023 et la décision litigieuse du 16 août 2023, listent, avec une précision suffisante les nombreux et graves manquements aux dispositions précitées relatives à la protection animale, notamment, l’utilisation de cages particulièrement exigües dans lesquelles les lapins ne peuvent se mouvoir, le recours à des boîtes en plastique de dimension insuffisante, pour accueillir un nombre trop élevé de gallinacés, l’entassement de plusieurs poules et coqs dans des « box », la saleté générale des cages et box, enfouis sous d’épaisses couches de fumier, l’absence de tout dispositif effectif de lutte contre les rats, et, dans certains espaces, l’absence d’eau mise à disposition des animaux. Ces constations, qui ne sont pas contestées par M. B, mettent en évidence des conditions d’élevage insusceptibles de permettre la satisfaction des besoins physiologiques des animaux. Sur la base de ces constats, et alors, par ailleurs, que les dispositions citées aux point n° 6 figurent in extenso dans la décision litigieuse, M. B, qui pratique l’élevage depuis plusieurs années et qui a déjà fait l’objet de semblables mise en demeure, par le passé, ne pouvait ignorer quelles étaient les mesures à prendre, s’agissant, en particulier, de l’adaptation du nombre d’animaux de son élevage à ses capacités d’accueil, de l’adaptation des cages, volières et poulaillers, de la mise à disposition d’eau et, plus généralement, de l’hygiène des lieux. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que la mise en demeure litigieuse est inapplicable, faute de précisions sur les mesures à adopter pour s’y conformer.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la mise en demeure du 16 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de feu M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise, pour information, à l’Agence Régionale de Santé de Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304167
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