Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2601362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Ahmad demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois prononcée à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de l’inscription du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit car elle méconnait le règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le signalement dans le système d’information Schengen est entaché d’une erreur de droit car aucune interdiction de retour sur le territoire français n’a été prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 5 janvier 1988 fait valoir qu’il est entré en France le 1er novembre 2025 pour y séjourner. M. A… était titulaire d’un titre de séjour portugais qui était valide jusqu’au 9 février 2025. A la suite d’un contrôle d’identité par les services de police, et ne pouvant présenter aucun titre d’identité en cours de validité, il a fait l’objet d’un arrêté du 11 novembre 2025 du préfet de police qui l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Si M. A… soutient qu’il dispose d’un titre de séjour actuellement en cours de renouvellement qui lui confèrerait le droit de circuler et séjourner dans l’espace Schengen, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations, alors que le seul titre de séjour produit n’était valide que jusqu’au 9 février 2025. A la date de la décision attaquée, l’intéressé ne pouvait ainsi justifier ni d’un droit au séjour en France, ni d’un titre de séjour portugais en cours de validité ni même de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le signalement dans le système d’information Schengen :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été assortie d’une interdiction de retour. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ainsi que relatives au signalement de celui-ci dans le système d’information Schengen ne peuvent, en l’état de l’instruction, qu’être rejetées comme étant irrecevables, alors au demeurant que le requérant demande à la fois l’annulation de la décision portant interdiction de retour tout en soutenant qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de retour pour demander la levée de son inscription dans le système d’information Schengen.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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