Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2210327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 décembre 2022 et 26 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable du 8 août 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 228,72 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre de la réparation des préjudices subis du fait de fautes commises dans la gestion de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute en procédant illégalement à la diminution de la pondération de ses heures de travail ;
- il a rompu le principe d’égalité de traitement des agents publics ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°50-581 du 25 mai 1950 ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Adji, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, professeur agrégé de sciences physiques affecté au lycée Thiers à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 228,72 euros, assortie des intérêts aux taux légaux, au titre de la réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis en raison des agissements fautifs de l’Etat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La réclamation indemnitaire préalable du 8 août 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux dans le cadre de la présente instance. En demandant la condamnation du recteur de l’académie d’Aix-Marseille, M. A… a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. M. A…, professeur agrégé de sciences physiques accomplit son service en classe préparatoire aux écoles supérieures (CPES), au sein de l’établissement d’enseignement où il est affecté. A la rentrée scolaire 2021, la pondération des heures de service jusqu’alors de 1, 5 a été portée à 1, 25.
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 612-22 du code de l’éducation : « Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories : / 1° Les classes préparatoires économiques et commerciales, qui préparent notamment aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux écoles normales supérieures ; / 2° Les classes préparatoires littéraires, qui préparent notamment aux écoles normales supérieures, à l’Ecole nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d’études politiques ; / 3° Les classes préparatoires scientifiques, qui préparent notamment aux écoles d’ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires. / Les classes préparatoires aux grandes écoles préparent aussi aux grandes écoles relevant de la compétence du ministre de la défense ».
5. Les classes préparatoires aux études supérieures (CPES), ouvertes aux élèves titulaires du baccalauréat général, ont vocation à assurer la préparation notamment à l’entrée aux classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) telles que définies par l’article D. 612-22 du code de l’éducation. Eu égard à leur objet, les CPES ne sont pas au nombre des CPGE ainsi énumérées.
6. D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré : « 1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle ; (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : « Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement et en matière d’évaluation des élèves, chaque heure d’enseignement réalisée dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée, pour le décompte des maxima de service prévus au I et au III de l’article 2 du présent décret, est affectée d’un coefficient de pondération de 1,25 ».
7. Les professeurs agrégés enseignant les mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) qui exercent à temps complet leur service en CPGE sont régis par les dispositions de l’article 6 du décret du 25 mai 1950. Par ailleurs, la note du 5 octobre 2015 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, produite par le requérant, précise que lorsque ces mêmes enseignants n’exercent pas la totalité de leur service en CPGE, ils bénéficient d’une pondération à 1,5 pour les heures qu’ils effectuent en CPGE. Or, il ne résulte d’aucune disposition législative ni réglementaire que ce taux s’applique également aux heures de service effectuées par les professeurs agrégés enseignant dans les classes préparatoires aux études supérieures (CPES). Dès lors, M. A… qui enseigne en CPES ne peut prétendre au bénéfice du même taux de pondération d’heures de service que les enseignants exerçant en CPGE. En outre, s’il soutient qu’il a bénéficié du taux précité de 2014 à 2021, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ne bénéficie d’aucun droit acquis au maintien de ce taux.
8. En second lieu, l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la situation statutaire des professeurs agrégés enseignant dans les classes préparatoires aux grandes écoles étant différente de celle des professeurs agrégés enseignant dans les classes préparatoires aux études supérieures, alors même que ceux-ci appartiennent au même corps, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents publics, nonobstant leur appartenance à un même corps. En outre, il ne peut utilement se prévaloir du maintien d’un taux de pondération de ses heures de service de 1,5, avantage dont il a bénéficié de 2014 à 2021, alors qu’en application des dispositions précitées au point 5, cet avantage ne lui était pas dû, comme précédemment développé. Par suite, le requérant ne peut engager la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité de traitement des agents publics.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat, au titre de la diminution de la pondération du taux des heures en CPES ni même au titre de la rupture d’égalité de traitement entre les agents publics.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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