Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 6 mars 2025, n° 2209343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu d’aide personnalisée au logement ;
2°) d’enjoindre la caisse d’allocations familiales du Nord de lui restituer les sommes retenues en paiement de sa dette d’aide personnalisée au logement.
Elle soutient que :
— l’indu d’aide personnalisée au logement ne lui est pas imputable et provient d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
— elle se trouve dans une situation financière délicate ;
— la caisse d’allocations familiales a procédé, pour le règlement de cet indu, à des retenues à hauteur de 667,54 euros, lesquelles sont donc injustifiées et doivent lui être intégralement remboursées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle a fait une juste appréciation de la situation de Mme B en lui accordant une remise gracieuse de 75% du montant de sa dette ;
— les sommes retenues avant la remise gracieuse, à hauteur de 667,54 euros, seront remboursées pour la partie qui excède la remise consentie, soit pour un montant de 405,79 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 10 novembre 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a accordé à Mme B une remise de dette partielle, à hauteur de 785,25 euros, de la dette d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 1 047 euros qui lui était réclamée à la suite d’un trop-versé. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette ainsi que la restitution des sommes retenues à hauteur de 667,54 euros.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " (). / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (). / (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que l’origine de l’indu d’APL réclamé à Mme B provient de la caisse d’allocations familiales ou d’un tiers et n’est donc pas de la responsabilité de l’allocataire. C’est donc au seul regard de la situation financière de la requérante et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse formée par l’intéressée.
Sur ce point, il résulte du mémoire en défense produit par la caisse d’allocations familiales du Nord que Mme B disposait en décembre 2022 d’un quotient familial de 801 euros.
En dépit de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, la requérante n’a pas justifié du niveau des revenus et des charges de son foyer. Elle ne peut dès lors être regardée comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme de 261,75 euros maintenue à sa charge à la suite de la remise gracieuse partielle dont elle a bénéficié. Par suite, sa demande tendant à se voir accorder la remise totale de sa dette doit être rejetée.
Sur la restitution des sommes retenues :
6. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Nord a procédé à des retenues pour l’apurement de la dette IN5 001 à hauteur de 667,54 euros alors que la dette a été ramenée, après la décision du 10 novembre 2022 accordant une remise gracieuse partielle, à 261,75 euros. Il résulte toutefois de la requête de Mme B que sur cette somme de 667,54 euros, la somme de 405,79 euros lui aurait été reversée, comme l’indique la caisse d’allocations familiales du Nord. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de procéder au remboursement de l’entièreté des sommes prélevées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. BonhommeLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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