Rejet 13 mai 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mai 2025, n° 2504520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 17 mars, 3 et 15 avril et 2 mai 2025, M. A B, ressortissant malien représenté par Me Pierre, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de condamner l’Etat à verser à son conseil, Me Pierre, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— qu’aujourd’hui âgé de 20 ans, il est entré en France le 12 août 2020, alors qu’il était encore mineur, muni d’un visa portant la mention « regroupement familial OFII » ;
— que, depuis qu’il a atteint l’âge de la majorité en octobre 2022, il est confronté à de multiples blocages dans ses tentatives de dépôt de demande d’un titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ;
— que ses infructueuses tentatives pour déposer sa demande de titre de séjour, liées au blocage de la plateforme ANEF, ont pour conséquence de le maintenir en situation irrégulière depuis 2 ans et demi ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B, faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 27 octobre 2004 à Bamako (Mali), est entré en France le 12 août 2020 sous couvert d’un visa en qualité de bénéficiaire du regroupement familial. Il demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an.. () ».
7. M. B établit, dans la présente instance, avoir tenté à plusieurs reprises de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le biais du site internet de l'« administration numérique des étrangers en France » (ANEF) du ministère de l’intérieur, sans y parvenir, ne correspondant à aucune des catégories proposées sur ce site pour les personnes dépourvues de numéro d’étranger, circonstance effectivement démontrée par une capture d’écran de son compte ANEF en date du 24 février 2025. Or, il résulte de l’instruction, notamment des termes de la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour déposée par le requérant via le compte ANEF de sa mère, que sa demande doit être effectuée exclusivement sur son propre compte ANEF. De plus, il résulte également de l’instruction que les courriels adressés par l’intéressé aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d’exposer sa situation et de solliciter une convocation pour enregistrer sa demande, sont restés sans réponse. Partant, M. B se trouve dans l’impossibilité effective de déposer sa demande de titre de séjour, celle-ci ne pouvant être présentée que sur le site de l’ANEF, alors même que les caractéristiques de cette plateforme ne le permettent pas. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu de la persistance du dysfonctionnement sans perspective de solution, le prononcé de la mesure sollicitée doit être regardé comme satisfaisant aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B une date de rendez-vous, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. En revanche, dès lors que les dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent la délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour à l’enregistrement d’un dossier complet, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne sauraient être accueillies à ce stade.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 13 mai 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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