Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 mai 2025, n° 2201888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2022, le 10 janvier 2024 et le 22 mars 2024, M. D K, Mme F A, Mme F H, Mme J I, M. B C et M. E G, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Lectoure a modifié le règlement intérieur du conseil municipal ;
2°) d’enjoindre au maire de Lectoure de procéder à la modification de l’article 31 du règlement intérieur de cette commune, afin de le rendre conforme à l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, en réservant des espaces d’expression de 800 caractères par groupe d’opposition, avec photo et lien hypertexte, dans l’ensemble des supports numériques de la commune, et ce, dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à venir.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 2121- 27- 1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la « newsletter » diffusée par la commune de Lectoure contient des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, de sorte que les conseillers municipaux d’opposition de cette commune ont alors droit à un espace d’expression en son sein ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les espaces réservés à l’expression des conseillers municipaux appartenant à l’opposition contenus au sein de la page « Facebook » de cette commune et sur son site internet sont insuffisants et non équitablement répartis ;
— en décidant de présenter le bilan de mi-mandat de la commune dans le journal « La Dépêche du midi » diffusé le 23 décembre 2023, sans réserver d’espace d’expression réservé aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, le maire de Lectoure a méconnu l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la commune de Lectoure conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête n’est dirigée contre aucune décision ;
— les moyens soulevés pas les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry, rapporteur,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de M. K.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 27 juin 2022, le conseil municipal de Lectoure a approuvé la modification de la rédaction de l’article 31 du règlement intérieur du conseil municipal, relatif à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale. M. K et autres demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lectoure :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. K et autres demandent l’annulation de la délibération du conseil municipal de Lectoure du 27 juin 2022, dont l’objet est rappelé au point 1. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lectoure tirée de ce que la présente requête n’est dirigée contre aucune décision doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
4. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ». Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal et qu’il appartient à ce dernier de déterminer les conditions de mise en œuvre de ce droit d’expression. De plus, l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication.
S’agissant de la « newsletter » diffusée par la commune de Lectoure :
5. Aux termes de l’article 31 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Lectoure : « Bulletin d’information générale : () Newsletter : La lettre d’information » Newsletter « envoyée par courrier électronique, se limite à des renseignements pratiques sur la commune, les services communaux, les rendez-vous associatifs et culturels. Elle n’est donc pas ouverte à l’expression politique. / () ».
6. Si la « newsletter » diffusée par la commune de Lectoure comporte à la fois des informations d’ordre pratique, relatives, notamment, aux caractéristiques des événements programmés dans cette commune, ainsi que des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, telles que celle contenant une présentation des avantages tarifaires décidés par la commune de Lectoure pour accéder à la piscine de Fleurance, cette circonstance, qui est relative à l’exécution de la délibération attaquée, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette même délibération.
S’agissant de la page « Facebook » et du site internet de la commune de Lectoure :
7. Aux termes de l’article 31 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Lectoure, tel qu’approuvé par la délibération attaquée : « Bulletin d’information générale : () Page Facebook de la Mairie : La page Facebook de la ville de Lectoure est un espace d’information ouvert à tous. Elle a pour objectif de communiquer sur l’actualité et les animations de la Ville. La prise de parole y est guidée par les principes de courtoisie, de respect et de convivialité. L’ensemble de l’opposition peut y publier un post par mois, comportant au maximum 500 caractères et une photo. Les projets de posts seront déposés au service communication par e-mail, au minimum 5 jours ouvrés avant la publication. Le format utilisé sera le format texte modifiable (sauf PDF). / Site internet de la Ville : Un espace d’expression sera réservé à l’ensemble de l’opposition une fois par mois, comportant au maximum 500 caractères et une photo. Les projets de texte seront déposés au service communication par e-mail, au minimum 5 jours ouvrés avant la publication. Le format utilisé sera le format texte modifiable (sauf PDF). / () ».
8. Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux d’opposition de cette commune ont droit, au sein des deux supports d’information générale mentionnés à cet article, à un espace d’expression mensuel limité à 500 caractères maximum, ce qui correspond à environ cinq lignes de propos dactylographiés, ainsi qu’à la diffusion d’une photographie accompagnant ce texte. Eu égard au caractère mensuel de ce droit d’expression, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la page « Facebook » litigieuse délivre, plusieurs fois par semaine, des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal de Lectoure, et que cet espace d’expression est, de fait, commun aux deux groupes d’opposition de cette commune, en décidant d’une telle limitation du droit d’expression réservé aux conseillers municipaux d’opposition, la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du bilan de mi-mandat de la commune de Lectoure paru dans le journal « La Dépêche du midi » :
9. M. K et autres ne peuvent utilement soutenir que le maire de Lectoure a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales en décidant de présenter le bilan de mi-mandat de la commune dans le journal « La Dépêche du midi », diffusé le 23 décembre 2023, dès lors qu’un tel support d’informations n’est pas mentionné à l’article 31 précité du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Lectoure, tel qu’adopté par la délibération attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du conseil municipal de Lectoure du 27 juin 2022 approuvant la modification de l’article 31 du règlement intérieur du conseil municipal, en tant qu’il réglemente le droit d’expression appartenant aux conseillers municipaux d’opposition au sein de la page « Facebook » et du site internet de la commune, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ".
12. L’annulation de la délibération du conseil municipal de Lectoure du 27 juin 2022 approuvant la modification de l’article 31 du règlement intérieur du conseil municipal, en tant qu’il réglemente le droit d’expression appartenant aux conseillers municipaux d’opposition au sein de la page « Facebook » et du site internet de la commune, implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au maire de Lectoure d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil municipal la question relative à la modification de l’article 31 du règlement intérieur de cette assemblée relatif à ces deux supports.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Lectoure du 27 juin 2022 approuvant la modification de l’article 31 du règlement intérieur du conseil municipal, en tant qu’il réglemente le droit d’expression appartenant aux conseillers municipaux d’opposition au sein de la page « Facebook » et du site internet de la commune, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lectoure d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil municipal la question relative à la modification de l’article 31 du règlement intérieur de cette assemblée relatif à ces supports.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. K et autres sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D K et à la commune de Lectoure.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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