Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2303619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. D B représenté par
Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu’il lui a adressée le 15 novembre 2022 et tendant à l’enregistrement de sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Cabaret, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9, R.431-10 et R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 mai 1998, déclare être entré sur le territoire national pour la dernière fois en août 2008 muni de son passeport et d’un visa Schengen valable du 20 août 2008 au 19 septembre 2008. Il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 9 octobre 2014 au 16 mai 2017. Le 30 mars 2017, il lui a été délivré un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au
19 septembre 2019, renouvelé jusqu’au 19 décembre 2020. Par courriel du 27 juillet 2022,
M. B a sollicité une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sollicité sur le fondement des stipulations du 2, du 4 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, au titre de sa qualité de conjoint de ressortissant français, de parent d’un enfant français et de ses liens personnels et familiaux en France. M. B a, par la suite, demandé à plusieurs reprises, le 3 octobre 2022, le
19 octobre 2022 et le 2 novembre 2022 au préfet du Nord en vain, de le convoquer pour l’enregistrement de cette demande. Le 9 novembre 2022, les services préfectoraux lui demandaient de renvoyer les pièces jointes à sa demande sous un autre format. Par courriel du 15 novembre 2022, il leur renvoyait sa demande et les pièces justificatives. Dans le silence de l’administration depuis cette date, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet, née le 15 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Le certificat de résidence algérien accordé sur le fondement du paragraphe 2, 4 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne figurant pas, à la date de la décision attaquée, parmi les titres de séjour entrant dans le champ de l’obligation d’utiliser le téléservice mentionné à l’article
R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B, disposait, si son dossier était complet, du droit à être convoqué en préfecture pour l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le Préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B lui a adressé, par courriel du 27 juillet 2022, une demande de rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par courriels du 3 octobre 2022, 19 octobre 2022 et
2 novembre 2022, il réitérait cette demande. Par courriel du 9 novembre 2022, les services préfectoraux réclamaient l’envoi des pièces justificatives sous un autre format. Par courriel du
15 novembre 2022, M. B envoyait le formulaire et les pièces justificatives aux services de la Préfecture du Nord dans le format demandé, et réitérait sa demande du 27 juillet 2023. Par courriel du 3 février 2023, il interrogeait l’administration sur les motifs de son silence. Le 14 juin 2023,
M. B a obtenu la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au 13 décembre 2023. En dépit de la délivrance de cet unique récépissé, il déclare, sans que le préfet du Nord ne le conteste, ne pas avoir pu déposer sa demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en préfecture. Alors qu’il n’est pas établi, notamment par la délivrance d’un récépissé le 14 juin 2023, que son dossier aurait été incomplet, le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui / () : 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
8. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 3 février 2023, M. B, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la préfecture du Nord, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de certificat de résidence algérien. Il ressort des pièces du dossier que s’il a obtenu la délivrance d’un récépissé valable du 14 juin 2023 au 13 décembre 2023, l’intéressé qui a simplement transmis le formulaire et ses pièces justificatives par courriel, n’a pas été convoqué en vu de les déposer en préfecture sans que celle-ci ne lui fournisse les motifs de sa décision. Par suite, à défaut d’être motivée, la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’admettre
M. B au séjour est entachée d’un vice de forme et doit être annulée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement et uniquement, que soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de certificat de résidence algérien présentée par
M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cabaret la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Oriane Cabaret et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président-rapporteur,
— Mme A, première conseiller,
— Mme Célino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. A
Le président-rapporteur,
Signé
J-M. RiouLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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