Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2511363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la maire de Parus a reconnu son état de santé en lien avec son accident de service du 14 décembre 2023 consolidé au 5 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de poursuivre la prise en charge des soins en lien avec son accident de service.
Elle soutient que la date retenue ne correspond pas à la réalité de son incapacité physique et mentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code précité : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête, qui a été envoyée par Mme A… par voie postale, n’a pas été signée par la requérante, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Dès lors, Mme A… a été invitée, par un courrier recommandé du 30 avril 2025 à régulariser sur ce point sa requête, dans le délai de quinze jours, et a été informée des conséquences d’une éventuelle carence. Ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’intéressée n’a pas à ce jour produit une copie de sa requête signée, ni déposé par le biais de l’application Télérecours un mémoire complémentaire qui aurait pu régulariser la signature de sa requête. Il s’ensuit que la requête de Mme A…, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 19 février 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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