Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2200363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 2023, la commune du François, représentée par Me Tirault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la société Dubosq et Genovese, la société Euretudes, la société Icare, M. D E, la société Socotec Antilles-Guyane, la société Normacadre International, la société A2M, la société Profils SN, la société Pro’Pose, la société Nouvelle Somag et la société Sotrabat peinture à lui verser la somme de 163 873,12 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices, résultant des désordres affectant la nouvelle église de la commune ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge, solidairement, de la société Dubosq et Genovese, de la société Euretudes, de la société Icare, de M. D E, de la société Socotec Antilles-Guyane, de la société Normacadre International, de la société A2M, de la société Profils SN, de la société Pro’Pose, de la société Nouvelle Somag et de la société Sotrabat peinture ;
3°) de mettre à la charge de la société Dubosq et Genovese, de la société Euretudes, de la société Icare, de M. D E, de la société Socotec Antilles-Guyane, de la société Normacadre International, de la société A2M, de la société Profils SN, de la société Pro’Pose, de la société Nouvelle Somag et de la société Sotrabat peinture la somme de 4 000 euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée, à raison des manquements à leurs obligations contractuelles, à l’origine des désordres affectant l’ouvrage ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité des constructeurs est engagée, sur le fondement de la garantie décennale ;
— elle subit un préjudice, résultant du coût des travaux de remise en état de l’ouvrage, évalué, en incluant les prestations de maîtrise d’œuvre, à la somme totale de 113 873,12 euros, auquel s’ajoutent des troubles de jouissance, évalués à la somme de 10 000 euros, un préjudice esthétique, évalué à la somme de 10 000 euros, et un préjudice d’image, évalué à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 3 novembre 2023, la société Socotec Antilles-Guyane, représentée par Me Lacaze, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la commune du François, à titre subsidiaire, à ce que la société Dubosq et Genovese, la société Euretudes, la société Icare, M. D E, la société Socotec Antilles-Guyane, la société Normacadre International, la société A2M, la société Profils SN, la société Pro’Pose, la société Nouvelle Somag et la société Sotrabat peinture la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge de la commune du François les frais d’expertise, ainsi que la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la commune du François n’est pas fondée à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs, dès lors que les opérations de réception sont intervenues et que les réserves ont été levées ;
— l’action introduite à son encontre par la commune du François, sur le fondement de la garantie décennale, est prescrite ;
— en tout état de cause, sa responsabilité, sur le fondement de la garantie décennale, ne peut être engagée, dès lors que les désordres allégués ne lui sont pas imputables, et que certains des désordres allégués ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, elle ne peut être tenue solidairement des manquements commis par les autres constructeurs ;
— en tout état de cause, les préjudices allégués par la commune du François sont surévalués.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la société Icare déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la société Normacadre International, représentée par Me Prévôt, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que les désordres allégués, touchant la trappe d’accès à la cloche, ne lui sont pas imputables.
La requête a été régulièrement communiquée à la société Dubosq et Genovese, à la société Euretudes, à M. D E, à la société A2M, à la société Profils SN, à la société Pro’Pose, à la société Nouvelle Somag et à la société Sotrabat peinture, qui n’ont produit aucune observation.
Par courrier du 23 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la responsabilité de la société A2M ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, dès lors qu’elle n’est liée par aucun contrat avec le maître d’ouvrage.
Vu :
— l’ordonnance n° 2000048 du 29 juin 2020 prescrivant une expertise à la demande de la commune du François et désignant M. B, en qualité d’expert ;
— le rapport de l’expert déposé le 24 janvier 2022 ;
— l’ordonnance n° 2000048 du 8 février 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B à la somme de 8 425,69 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Me Tirault, avocat de la commune du François.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le courant de l’année 2002, la commune du François a initié la construction d’une nouvelle église. Elle a conclu, le 28 octobre 2002, un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement solidaire, composé de la société Dubosq et Genovese, architecte, des sociétés Euretudes et Icare, bureaux d’étude, et de M. E, économiste de la construction. Les travaux, répartis en 17 lots, ont débuté en septembre 2006. Le lot n° 4 « charpente métallique » était confié à la société Normacadre International, qui s’est adjoint les services d’un sous-traitant, la société A2M. Le lot n° 7 « menuiseries aluminium » était confié à un groupement solidaire, composé de la société Profils SN et de la société Pro’Pose. Le lot n° 10 « revêtements terre cuite en élévation » était confié à la société Nouvelle Somag. Le lot n° 14 « peintures et enduits » était confié à la société Sotrabat peinture. Enfin, le contrôle technique du chantier était confié à la société Socotec Antilles-Guyane. Postérieurement à la réception des travaux, intervenue le 20 septembre 2010, et à la levée des réserves, intervenue le 19 mai 2011, la commune du François a constaté des désordres affectant essentiellement l’étanchéité de l’ouvrage, à l’origine d’infiltration des eaux pluviales à l’intérieur de l’église. La commune du François a, ainsi, missionné un premier expert, M. A, afin de recenser l’ensemble des désordres. Celui-ci a remis son rapport, le 17 octobre 2018. Ensuite, par une ordonnance n° 2000048 du 29 juin 2020, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. B, destinée notamment à identifier les causes de chacun des désordres constatés, et les éventuelles responsabilités encourues. L’expert a remis son rapport le 24 janvier 2022. Par la présente requête, la commune du François demande au tribunal de condamner solidairement, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale, le groupement de maîtrise d’œuvre, le contrôleur technique et les entreprises intervenantes précédemment mentionnées à lui verser, en réparation de ses préjudices, la somme totale de 163 873,12 euros, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Sur la responsabilité contractuelle des défendeurs :
2. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle vaut pour tous les participants à l’opération de travaux, même si elle n’est prononcée qu’à l’égard de l’entrepreneur, et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Elle met également fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte général et définitif. Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard. En outre, en l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l’ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves. Les relations contractuelles entre le responsable du marché et l’entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception.
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été évoqué au point n° 1 ci-dessus que, s’agissant du lot n° 4 « charpente métallique », du lot n° 7 « menuiseries aluminium », du lot n° 10 « revêtement terres cuites en élévation » et du lot n° 14 « peintures et enduits », la réception des travaux a été prononcée par le maire du François le 20 septembre 2010. Si cette réception était assortie de réserves, ces réserves ont été expressément levées, le 19 mai 2011. Les relations contractuelles entre la commune du François et les constructeurs ont ainsi pris fin à cette date du 19 mai 2011, en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. De même, les relations contractuelles entre la commune du François et le groupement de maîtrise d’œuvre ont également pris fin à cette date du 19 mai 2011, en ce qui concerne les missions de conception de l’ouvrage. Par suite, la commune du François, qui n’entend engager la responsabilité des entreprises intervenantes, du groupement de maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique qu’au titre de désordres causés à l’ouvrage, et non au titre de leurs obligations financières nées de l’exécution du marché, n’est pas fondée à soutenir, alors que sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 juin 2022, que la responsabilité des défendeurs pourrait être engagée sur le terrain contractuel.
4. En outre, si la commune du François se prévaut également de la théorie des « désordres intermédiaires » qui permet, au titre de la responsabilité contractuelle, d’obtenir au-delà de la garantie de parfait achèvement mais dans le délai décennal, la réparation des désordres mineurs affectant les ouvrages et provoqués par une faute du constructeur, cette théorie ne peut être utilement invoquée devant le juge administratif.
Sur la responsabilité des défendeurs, au titre de la garantie décennale :
En ce qui concerne l’exception de prescription opposée par la société Socotec Antilles-Guyane :
5. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Alors même que l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes « signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire », termes qui n’ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d’étendre le bénéfice de la suspension ou de l’interruption du délai de prescription à d’autres personnes que le demandeur à l’action. Il en résulte qu’une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
6. S’agissant en particulier de la responsabilité décennale des constructeurs, il en résulte que, lorsqu’une demande est dirigée contre un ou plusieurs constructeurs, la prescription n’est pas interrompue à l’égard des autres participants aux travaux, s’ils n’ont pas été également cités en justice. A cet égard n’a pas d’effet interruptif de la prescription au profit d’une partie la circonstance que les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres participants par le juge, d’office ou à la demande d’une autre partie.
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été évoqué au point n° 1 ci-dessus, que, s’agissant du lot n° 4 « charpente métallique », du lot n° 7 « menuiseries aluminium », du lot n° 10 « revêtement terres cuites en élévation » et du lot n° 14 « peintures et enduits », la réception des travaux a été prononcée par le maire du François le 20 septembre 2010. Si cette réception était assortie de réserves, ces réserves ont été expressément levées, le 19 mai 2011. Lorsque la réception des travaux est prononcée avec réserves, le délai de garantie décennale des travaux exécutés court, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, non pas à dater de la réception provisoire, mais à compter du jour où les travaux correspondant à ces réserves ont été exécutés ou, à défaut de constatation de l’achèvement de ces travaux, à compter de la levée des réserves. Dans ces conditions, le délai de garantie décennale a commencé à courir au plus tard le 19 mai 2011, or la requête de la commune du François n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 juin 2022, soit au-delà du délai de 10 ans.
8. Si la commune du François soutient que le référé-expertise, qu’elle a introduit le 30 janvier 2020, a interrompu la prescription, il résulte toutefois de l’instruction qu’au stade de l’introduction de ce référé, la société Socotec Antilles-Guyane n’avait pas été mise en cause par la commune du François. L’extension des opérations d’expertise à la société Socotec Antilles-Guyane a été prononcée d’office par le président du tribunal, le 9 février 2021, sur une demande de l’expert. Dans ces conditions, dès lors que la commune du François n’est pas à l’initiative de la mise en cause de la société Socotec Antilles-Guyane lors des opérations d’expertise, et alors que la commune du François n’invoque aucun autre événement susceptible d’avoir interrompu la prescription à l’égard de la société Socotec Antilles-Guyane, cette dernière est fondée à faire valoir que le délai de garantie décennale est expiré à son égard. Par suite, la commune du François ne peut plus rechercher sa responsabilité sur ce fondement.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la société Socotec Antilles-Guyane, au titre de la garantie décennale, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de la société A2M :
10. Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ».
11. Si, à l’occasion des travaux litigieux, la société A2M a participé à l’exécution du lot n° 4 « charpente métallique », en application d’une convention de sous-traitance conclue avec la société Normacadre International, la commune du François, maître de l’ouvrage, n’était pas partie à cette convention. Ainsi, en l’absence de tout lien contractuel entre la société A2M et la commune du François, celle-ci n’est pas fondée à engager la responsabilité de la société A2M, sur le terrain de la garantie décennale.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la société A2M, au titre de la garantie décennale, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité des autres défendeurs :
S’agissant du cadre juridique :
13. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de 10 ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de 10 ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure.
14. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
15. Enfin, compte tenu des principes rappelés aux points n° 13 et n° 14 ci-dessus, il appartient au juge administratif, dès lors qu’il constate, d’une part, que les parties à une opération de construction n’ont pas entendu contractuellement renoncer ou aménager le régime de la garantie décennale des constructeurs et, d’autre part, que les conditions d’engagement de cette responsabilité sont réunies, de tirer les conséquences, le cas échéant d’office, du caractère solidaire de cette responsabilité en condamnant l’ensemble des constructeurs auxquels sont imputables les désordres en litige à en réparer les conséquences dommageables, pourvu qu’ils aient été mis en cause par le maître d’ouvrage et qu’ils aient, au moins pour partie, contribué à la survenance de ces désordres.
S’agissant de la nature et de l’imputabilité des désordres :
16. En premier lieu, la commune du François demande réparation du désordre résultant des venues d’eau au niveau de la trappe, permettant d’accéder à la cloche depuis l’intérieur de l’église. Il ressort du rapport d’expertise du 24 janvier 2022 que cette trappe est insuffisamment dimensionnée, et laisse ainsi passer les eaux pluviales depuis le clocher vers l’intérieur de l’église. L’expert relève que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et imputable au groupement de maîtrise d’œuvre, au titre d’un défaut de conception, et à la société Normacadre International, en charge du lot n° 4 « charpente métallique », au titre d’un défaut d’exécution. Si la société Normacadre International soutient que le sous-dimensionnement de la trappe pourrait résulter d’une déformation postérieure à son installation, sous l’effet du poids de la cloche, elle ne remet pas ainsi utilement en cause le fait qu’elle était en charge de l’installation de cette trappe et que le désordre est imputable aux travaux qu’elle a réalisés. En tout état de cause, il appartenait à la société Normacadre International d’installer la trappe, de manière à ce qu’elle puisse supporter cette surcharge sans se déformer. Dans ces conditions, la commune du François est fondée à soutenir que ce désordre engage la responsabilité solidaire de la société Dubosq et Genovese, de la société Euretudes, de la société Icare, de M. D E et de la société Normacadre International.
17. En deuxième lieu, la commune du François demande réparation du désordre résultant des décollements de peinture et des venues d’eau, au niveau du plafond de l’église. Il ressort du rapport d’expertise du 24 janvier 2022 que le défaut d’étanchéité de la toiture terrasse résulte, d’une part, d’un état dégradé de la membrane destinée à assurer l’étanchéité entre la toiture et le plafond de l’église et, d’autre part, de l’absence d’étanchéité des briquettes de parement situées sur les murets acrotères entourant la toiture terrasse. En outre, les désordres ont été accentués par l’insuffisante étanchéité de la peinture. L’expert relève que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Le défaut d’étanchéité des murets acrotères est imputable au groupement de maîtrise d’œuvre, au titre d’un défaut de conception, et à la société Nouvelle Somag, en charge du lot n° 10 « revêtements terre cuite en élévation », au titre d’un défaut d’exécution. Le défaut d’étanchéité de la peinture est imputable à la société Sotrabat peinture, en charge du lot n° 14 « peintures et enduits », au titre d’un défaut d’exécution. Si l’expert relève que le désordre est également imputable à la société Socotec Antilles-Guyane, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, ainsi qu’il a été évoqué aux points n° 5 à n° 9 ci-dessus. Dans ces conditions, la commune du François est seulement fondée à soutenir que ce désordre engage la responsabilité solidaire de la société Dubosq et Genovese, de la société Euretudes, de la société Icare, de M. D E, de la société Nouvelle Somag et de la société Sotrabat peinture.
18. En troisième lieu, la commune du François demande réparation du désordre résultant des venues d’eau, au niveau du fond du chœur. Il ressort du rapport d’expertise du 24 janvier 2022 que des filets d’eau s’écoulent le long des murs en béton, situés au fond du chœur, notamment en raison d’un défaut d’étanchéité de la peinture. L’expert relève que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et imputable à la société Sotrabat peinture, en charge du lot n° 14 « peintures et enduits », au titre d’un défaut d’exécution. Dans ces conditions, la commune du François est fondée à soutenir que ce désordre engage la responsabilité de la société Sotrabat peinture.
19. En quatrième lieu, la commune du François demande réparation du désordre résultant des venues d’eau, au niveau du vitrage coloré en arc de cercle, ornant la façade de l’église. Il ressort du rapport d’expertise du 24 janvier 2022 qu’un filet d’eau s’écoule à l’angle inférieur de ce vitrage, en raison du fait qu’il n’a pas été correctement installé. L’expert relève que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et imputable au groupement solidaire, composé de la société Profils SN et de la société Pro’Pose, en charge du lot n° 7 « menuiseries aluminium », au titre d’un défaut d’exécution. Dans ces conditions, la commune du François est fondée à soutenir que ce désordre engage la responsabilité solidaire de la société Profils SN et de la société Pro’Pose.
20. En cinquième lieu, la commune du François demande réparation du désordre résultant des venues d’eau, au niveau de 2 des fenêtres circulaires de type « hublot », ornant la façade de l’église. Il ressort du rapport d’expertise du 24 janvier 2022 qu’un filet d’eau s’écoule au niveau de ces fenêtres, en raison d’un défaut d’installation du joint destiné à en assurer l’étanchéité. L’expert relève que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et imputable au groupement solidaire, composé de la société Profils SN et de la société Pro’Pose, en charge du lot n° 7 « menuiseries aluminium », au titre d’un défaut d’exécution. Dans ces conditions, la commune du François est fondée à soutenir que ce désordre engage la responsabilité solidaire de la société Profils SN et de la société Pro’Pose.
21. En sixième lieu, la commune du François demande réparation du désordre résultant des venues d’eau, en provenance de la dalle située au-dessus des menuiseries. Il ressort du rapport d’expertise du 24 janvier 2022 qu’un écoulement d’eau se produit à partir de cette dalle, l’eau pénétrant à l’intérieur de l’église par les menuiseries après s’être écoulée sur les murs de façade. L’expert relève que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et imputable au groupement de maîtrise d’œuvre, au titre d’un de défaut de conception, aucune disposition n’ayant été prise en vue d’assurer l’étanchéité de cette dalle, et à la société Nouvelle Somag, en charge du lot n° 10 « revêtements terre cuite en élévation », au titre d’un défaut d’exécution, les briques de parement ayant été installées sans pente. Si l’expert relève que le désordre est également imputable à la société Socotec Antilles-Guyane, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, ainsi qu’il a été évoqué aux points n° 5 à n° 9 ci-dessus. Dans ces conditions, la commune du François est seulement fondée à soutenir que ce désordre engage la responsabilité solidaire de la société Dubosq et Genovese, de la société Euretudes, de la société Icare, de M. D E et de la société Nouvelle Somag.
22. Il est constant, en revanche, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise du 24 janvier 2022, que, s’agissant des autres désordres, à savoir les remontées capillaires au pied des murs en béton situés de chaque côté du portail d’entrée, les efflorescences sur les murs de façade et sur les murs situés à l’intérieur du clocher, les phénomènes de suintement et de moisissures sur les briques de parement des murets acrotères et des murs de façade, la fissure d’un muret acrotère, le décollement d’une partie des briques de parement d’un muret acrotère, le défaut de finition du soubassement en béton des murs extérieurs et le défaut d’accessibilité aux personnes handicapées du palier de la sortie de secours que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropres à sa destination. La responsabilité des constructeurs ne peut donc être engagée à raison de ces désordres, sur le fondement de la garantie décennale.
S’agissant des fautes du maître d’ouvrage :
23. S’agissant du désordre résultant des décollements de peinture et des venues d’eau, au niveau du plafond de l’église, il ressort du rapport d’expertise du 24 janvier 2022 que la dégradation de la membrane destinée à assurer l’étanchéité entre la toiture et le plafond de l’église est imputable à un défaut d’entretien, de la part de la commune du François, ce qui n’est pas sérieusement contesté. Dans ces conditions, s’agissant de ce désordre, la faute du maître d’ouvrage est de nature à exonérer la responsabilité solidaire de la société Dubosq et Genovese, de la société Euretudes, de la société Icare, de M. D E, de la société Nouvelle Somag et de la société Sotrabat peinture, à hauteur de 30 %.
24. En outre, s’il ressort du rapport d’expertise du 24 janvier 2022 que les mécanismes d’ouverture et de fermeture des ventelles subissent des phénomènes de corrosion, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, il est constant que ce désordre est imputable uniquement à un défaut d’entretien, de la part de la commune du François. Dans ces conditions, la responsabilité d’aucun des constructeurs ne peut être engagée à raison de ce désordre, sur le fondement de la garantie décennale.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
Quant au coût des travaux de reprise :
25. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination et à ses caractéristiques contractuelles en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe dont il est redevable à raison de ses propres opérations.
26. En premier lieu, s’agissant du désordre résultant des venues d’eau au niveau de la trappe d’accès à la cloche, il ressort du rapport d’expertise du 24 janvier 2022 que le montant des travaux de remise en état, consistant à installer une nouvelle trappe plus robuste, à évacuer l’eau et à reprendre le faux plafond, peut être évalué à la somme de 9 850 euros. Dans ces conditions, la commune du François est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Dubosq et Genovese, de la société Euretudes, de la société Icare, de M. D E et de la société Normacadre International à lui verser cette somme.
27. En deuxième lieu, s’agissant du désordre résultant des décollements de peinture et des venues d’eau, au niveau du plafond de l’église, il ressort du rapport d’expertise du 24 janvier 2022 que le montant des travaux de remise en état, consistant à reprendre complètement l’étanchéité, tant au niveau de la membrane entre la toiture et le plafond qu’au niveau des murets acrotères, à poser une couvertine, à peindre les murs acrotères sur toute leur hauteur et à reprendre les peintures intérieures, peut être évalué à la somme de 44 500 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point n° 23 ci-dessus, la commune du François est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Dubosq et Genovese, de la société Euretudes, de la société Icare, de M. D E, de la société Nouvelle Somag et de la société Sotrabat peinture à lui verser la somme de 31 150 euros.
28. En troisième lieu, s’agissant du désordre résultant des venues d’eau, au niveau du fond du chœur, il ressort du rapport d’expertise du 24 janvier 2022 que le montant des travaux de remise en état peut être évalué à la somme de 970 euros. Dans ces conditions, la commune du François est fondée à demander la condamnation de la société Sotrabat peinture à lui verser cette somme.
29. En quatrième lieu, s’agissant du désordre résultant des venues d’eau, au niveau du vitrage, il ressort du rapport d’expertise du 24 janvier 2022 que le montant des travaux de remise en état, consistant à renforcer l’étanchéité de l’angle inférieur du vitrage, affecté par la fuite, peut être évalué à la somme de 480 euros. Dans ces conditions, la commune du François est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Profils SN et de la société Pro’Pose à lui verser cette somme.
30. En cinquième lieu, s’agissant du désordre résultant des venues d’eau, au niveau des menuiseries des fenêtres circulaires, il ressort du rapport d’expertise du 24 janvier 2022 que le montant des travaux de remise en état, consistant à reprendre l’étanchéité des menuiseries, peut être évalué à la somme de 1 250 euros. Dans ces conditions, la commune du François est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Profils SN et de la société Pro’Pose à lui verser cette somme.
31. En sixième lieu, s’agissant du désordre résultant des venues d’eau, en provenance de la dalle située au-dessus des menuiseries, il ressort du rapport d’expertise du 24 janvier 2022 que le montant des travaux de remise en état, consistant à étancher la dalle, peut être évalué à la somme de 350 euros. Dans ces conditions, la commune du François est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Dubosq et Genovese, de la société Euretudes, de la société Icare, de M. D E et de la société Nouvelle Somag à lui verser cette somme.
32. En septième lieu, la commune du François sollicite l’indemnisation des prestations intellectuelles, qui devront être associées aux travaux de remise en état, notamment en ce qui concerne la maîtrise d’œuvre. Eu égard au coût total de ces travaux de remise en état et au taux de rémunération applicable pour ces éléments de mission, il sera fait une juste appréciation des frais correspondants, en les évaluant à la somme de 5 000 euros. Dans ces conditions, la commune du François est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Dubosq et Genovese, de la société Euretudes, de la société Icare, de M. D E, de la société Normacadre International, de la société Profils SN, de la société Pro’Pose, de la société Nouvelle Somag et de la société Sotrabat peinture à lui verser cette somme.
Quant aux autres préjudices allégués par la commune du François :
33. En premier lieu, la commune du François sollicite l’indemnisation des troubles de jouissance qu’elle subirait, en raison des infiltrations récurrentes d’eau à l’intérieur de l’église. S’il est constant que la commune du François est propriétaire de l’édifice, l’église ne peut cependant être regardée comme affectée à un service public communal, et n’a donc pas vocation à être occupée par la commune, pour ses besoins propres ou pour les besoins de la population dans son ensemble. Dans ces conditions, la commune du François ne peut être regardée comme utilisatrice ou occupante de l’ouvrage. En outre, si les troubles de jouissance que subit l’occupant d’un ouvrage peuvent constituer des préjudices dont le propriétaire est fondé à demander réparation auprès des constructeurs de l’ouvrage, lorsque le propriétaire a été condamné à indemniser l’occupant à raison de ces troubles ou a pris l’initiative de les indemniser, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs même pas allégué, que la commune du François ait été destinataire d’une quelconque demande d’indemnisation, émanant de l’association cultuelle utilisant l’église pour y célébrer le culte, ni n’ait pris une quelconque initiative pour l’indemniser. Au demeurant, il n’est pas davantage établi, ni même sérieusement allégué, que les désordres constatés aient porté une atteinte significative au bon déroulement des célébrations cultuelles au sein de l’église.
34. En deuxième lieu, si la commune du François sollicite l’indemnisation d’un préjudice esthétique, il résulte de l’instruction que, malgré les infiltrations d’eau, la qualité architecturale de l’église demeure très appréciée des fidèles et des visiteurs. La commune du François ne justifie donc pas de la réalité du préjudice qu’elle subirait à ce titre, et n’est pas fondée à en solliciter l’indemnisation.
35. En troisième lieu, si la commune du François sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’image, résultant notamment du fait qu’elle avait fait de la reconstruction de l’église un axe fort de son projet municipal, il ne résulte pas de l’instruction que la commune se soit heurtée à de quelconques retours négatifs de la part de la population, en raison des infiltrations d’eau affectant l’ouvrage. La commune du François ne justifie donc pas de la réalité du préjudice qu’elle subirait à ce titre, et n’est pas fondée à en solliciter l’indemnisation.
36. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du François est seulement fondée à solliciter une indemnisation, à hauteur de la somme totale de 49 050 euros, en réparation des préjudices qu’elle a subis. Cette somme sera mise à la charge, premièrement, à hauteur de 9 850 euros, solidairement de la société Dubosq et Genovese, de la société Euretudes, de la société Icare, de M. D E et de la société Normacadre International, deuxièmement, à hauteur de 31 150 euros, solidairement de la société Dubosq et Genovese, de la société Euretudes, de la société Icare, de M. D E, de la société Nouvelle Somag et de la société Sotrabat peinture, troisièmement, à hauteur de 970 euros, de la société Sotrabat peinture, quatrièmement, à hauteur de 1 730 euros, solidairement de la société Profils SN et de la société Pro’Pose, cinquièmement, à hauteur de 350 euros, solidairement de la société Dubosq et Genovese, de la société Euretudes, de la société Icare, de M. D E et de la société Nouvelle Somag et, sixièmement, à hauteur de 5 000 euros, solidairement de la société Dubosq et Genovese, de la société Euretudes, de la société Icare, de M. D E, de la société Normacadre International, de la société Profils SN, de la société Pro’Pose, de la société Nouvelle Somag et de la société Sotrabat peinture.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
37. La commune du François a droit aux intérêts au taux légal, afférents à la somme de 49 050 euros, à compter du 13 juin 2022, date d’introduction de sa requête.
38. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 juin 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’appel en garantie, présentées par la société Socotec Antilles-Guyane :
39. Ainsi qu’il a été évoqué aux points n° 5 à n° 9 ci-dessus, le présent jugement ne prononce aucune condamnation à l’encontre de la société Socotec Antilles-Guyane. Par suite, ses conclusions aux fins d’appel en garantie ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
40. Par une ordonnance du 8 février 2022, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de M. F B, expert, à la somme de 8 425,69 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais d’expertise à la charge définitive, solidairement, de la société Dubosq et Genovese, de la société Euretudes, de la société Icare, de M. D E, de la société Normacadre International, de la société Profils SN, de la société Pro’Pose, de la société Nouvelle Somag et de la société Sotrabat peinture.
Sur les frais liés au litige :
41. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge, solidairement, de la société Dubosq et Genovese, de la société Euretudes, de la société Icare, de M. D E, de la société Normacadre International, de la société Profils SN, de la société Pro’Pose, de la société Nouvelle Somag et de la société Sotrabat peinture, une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la commune du François et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune du François une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Socotec Antilles-Guyane et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La société Dubosq et Genovese, la société Euretudes, la société Icare, M. D E et la société Normacadre International sont condamnés solidairement à verser à la commune du François la somme de 9 850 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 13 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Dubosq et Genovese, la société Euretudes, la société Icare, M. D E, la société Nouvelle Somag et la société Sotrabat peinture sont condamnés solidairement à verser à la commune du François la somme de 31 150 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 13 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société Sotrabat peinture est condamnée à verser à la commune du François la somme de 970 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 13 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La société Profils SN et la société Pro’Pose sont condamnées solidairement à verser à la commune du François la somme de 1 730 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 13 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La société Dubosq et Genovese, la société Euretudes, la société Icare, M. D E et la société Nouvelle Somag sont condamnés solidairement à verser à la commune du François la somme de 350 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 13 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : La société Dubosq et Genovese, la société Euretudes, la société Icare, M. D E, la société Normacadre International, la société Profils SN, la société Pro’Pose, la société Nouvelle Somag et la société Sotrabat peinture sont condamnés solidairement à verser à la commune du François la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 13 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : La société Dubosq et Genovese, la société Euretudes, la société Icare, M. D E, la société Normacadre International, la société Profils SN, la société Pro’Pose, la société Nouvelle Somag et la société Sotrabat peinture verseront solidairement à la commune du François une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune du François est rejeté.
Article 9 : Les conclusions présentées par la société Socotec Antilles-Guyane, aux fins d’appel en garantie, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 10 : Les frais d’expertise, d’un montant de 8 425,69 euros, sont mis à la charge définitive, solidairement, de la société Dubosq et Genovese, de la société Euretudes, de la société Icare, de M. D E, de la société Normacadre International, de la société Profils SN, de la société Pro’Pose, de la société Nouvelle Somag et de la société Sotrabat peinture.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à la commune du François, à la société Dubosq et Genovese, à la société Euretudes, à la société Icare, à M. D E, à la société Socotec Antilles-Guyane, à la société Normacadre International, à la société A2M, à la société Profils SN, à la société Pro’Pose, à la société Nouvelle Somag et à la société Sotrabat peinture.
Copie en sera adressée à M. F B, expert.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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