Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2214018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B… A…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien d’assimilation ;
- sa demande de naturalisation est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de son séjour sur le territoire français et quant à la durée de son séjour régulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 19 décembre 1981, de nationalité algérienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, demande ajournée à trois ans par une décision du 29 mars 2022. L’intéressé a formé, le 13 mai 2022, un recours administratif préalable obligatoire. Une décision implicite de rejet est née, le 13 septembre 2022, du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande pendant un délai de quatre mois. Par une décision du 24 octobre 2022, le ministre a expressément ajourné à trois ans la demande de naturalisation de M. A… qui demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 24 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de M. A…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien d’assimilation le 18 mars 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à trois ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2009 à 2015 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Pour contester le motif qui lui est opposé, M. A… soutient que, s’il est arrivé en France en 2004, il est reparti immédiatement en Espagne avant de revenir en 2009 en France, où il séjourne régulièrement depuis le 19 mai 2016, date de délivrance du récépissé de sa première demande de titre de séjour. Toutefois, en se bornant à produire un titre de séjour espagnol valable à compter du 18 décembre 2011, M. A… ne conteste pas sérieusement avoir séjourné irrégulièrement en France entre 2009 et le 19 mai 2016, date à laquelle il s’est vu remettre le récépissé de la demande de titre de séjour qu’il n’a présentée que le 17 juillet 2015. Compte tenu de l’ensemble de ces faits, qui n’étaient, à la date de la décision attaquée, ni anciens ni dépourvus de gravité, et quand bien même M. A… séjourne régulièrement en France depuis le 19 mai 2016, le ministre de l’intérieur pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider d’ajourner la demande de naturalisation de l’intéressé à trois ans.
En dernier lieu, la décision attaquée ne se prononce pas sur la recevabilité de la demande de naturalisation de M. A…. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation est recevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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