Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 juin 2025, n° 2315624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Sidibé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer cette carte dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît le principe du contradictoire ;
— est entachée d’un premier vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent qui a procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires était habilité ;
— est entachée d’un second vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été averti qu’il faisait l’objet d’une enquête ;
— méconnaît la présomption d’innocence ;
— est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article
L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 5 février 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de mars ou avril 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 25 février 2025.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité le 13 avril 2023 la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité. Par une décision en date du 30 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette carte.
I- Sur les conclusions en annulation :
I.A- En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /()/ 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce la décision attaquée, après avoir visé le code de la sécurité intérieure, notamment le 2° de son L. 612-20, mentionne que M. C a été mis en cause le 13 décembre 2020 pour des faits d’outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou la sureté du transport, de rébellion et de menace de mort réitérée, commis le même jour. Elle en conclut que cette mise en cause révèle des agissements contraires à l’honneur et à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et, par conséquent, incompatibles avec l’exercice d’une activité d’agent privé de sécurité. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Il est constant que la décision attaquée est intervenue sur la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives () d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. () ». Selon l’article R. 114-6 de ce code : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans les autres cas, l’intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
8. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’une habilitation individuelle, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions réglementaires également citées ci-dessus, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’habilitation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que la consultation du traitement d’antécédents judiciaires a été effectuée par un agent incompétent doit être écarté. En tout état de cause, en l’espèce, le CNAPS a produit l’habilitation de l’agent qui a procédé à la consultation.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. / Dans les autres cas, l’intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant. / Lors de la notification de la décision administrative mentionnée à l’article L. 114-1 du présent code le concernant, l’intéressé est également informé qu’il peut, dans ce cadre, faire l’objet d’une enquête administrative conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. »
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
11. En l’espèce, le requérant soutient sans être contesté qu’il n’a pas été informé de ce que ses données personnelles allaient faire l’objet d’un traitement automatisé dans le cadre de l’instruction de sa demande. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle circonstance a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a privé l’intéressé d’une garantie. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
I.B- En ce qui concerne la légalité interne :
12. En premier lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision contestée, laquelle ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative, méconnaît le principe constitutionnel de la présomption d’innocence. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée n’est pas fondée sur le 1° de l’article
L. 612-20 permettant de refuser la délivrance d’une carte d’agent de sécurité s’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire du code de la sécurité intérieure mais sur son 2°. Dès lors, le moyen tiré de ce que le directeur du CNAPS a entaché sa décision d’erreur de droit au regard du 1° de cet article dès lors que le requérant a seulement été mis en cause, doit être écarté comme inopérant.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
15. Il résulte des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de sa profession d’agent privée de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
16. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. C a été mis en cause le 13 décembre 2020 pour des faits d’outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou la sureté du transport, de rébellion et de menace de mort réitérée. Ces agissements, dont le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité en se bornant à soutenir qu’ils n’ont pas donné lieu à une condamnation et qui sont récents à la date de la décision attaquée, révèlent, par leur nature et leur gravité, un comportement contraire à la probité et à l’honneur, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatible avec l’exercice d’une profession dans le domaine de la sécurité privée. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. C une carte professionnelle d’agent de sécurité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
II- Sur les conclusions en injonction :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Informatique ·
- Message ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Régularisation ·
- Recours gracieux ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Fins
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Formation spécialisée ·
- Contrat d'engagement ·
- Titre ·
- Annulation ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal
- Environnement ·
- Manche ·
- Cours d'eau ·
- Plan ·
- Zone humide ·
- Étang ·
- Poisson ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Rubrique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Enfant ·
- Condition ·
- Refus ·
- Parlement européen ·
- Convention internationale ·
- Parlement ·
- Bénéfice
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.