Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2603095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme D… B… A…, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de
48 heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… A… soulève les moyens suivants :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré ses relances et la complétude de son dossier, la préfecture n’a pas délivré le récépissé demandé, qu’elle se trouve dans l’impossibilité totale de bénéficier de soins alors qu’elle est atteinte d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin et qu’elle ne peut régulariser sa situation au regard de son employeur ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que son dossier est complet, qu’elle garantit le respect de son droit à la protection de la santé et de son droit au respect de la vie privée ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’il s’est écoulé moins de quatre mois depuis l’envoi du dernier complément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante brésilienne née en 1985, a déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 2 juin 2022. Elle a transmis des pièces complémentaires, de sa propre initiative, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 décembre 2025. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention « salarié ».
Le droit applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai précédemment mentionné, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
L’appréciation des faits de l’espèce :
5. En l’espèce, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande déposée le 2 juin 2022 tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », en admettant qu’elle fût complète, ou au plus tard au terme des quatre mois suivant la réponse donnée par la requérante dans les quinze jours suivant les demandes de pièces complémentaires des 12 juin 2023 et
2 février 2024. Dans ces conditions, Mme B… A… ne peut être regardée comme justifiant de l’utilité de sa demande, qui fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet, dont l’existence n’est pas remise en cause par la production spontanée, le 4 décembre 2025, après sa naissance, de nouveaux éléments présentées à l’appui d’une demande dont le préfet n’est plus saisi, nouveaux éléments qui sont explicitement présentés comme un complément de la demande initiale et ne saurait ainsi être regardés comme constitutifs d’une nouvelle demande, laquelle ne saurait d’ailleurs être présentée, dans le
Val-de-Marne, qu’à l’occasion d’un rendez-vous en préfecture, et non par lettre recommandée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A….
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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