Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2512172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrées les 3 avril, 8 et 24 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 11 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, M. B… déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens».
2. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, M. C… a déclaré se désister de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée ainsi que celles à fin d’injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée ainsi que celles à fin d’injonction de la requête
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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