Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 oct. 2025, n° 2403114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B… C… et M. A… C…, représentés par Me Verdier-Villet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le maire de Puisieulx a refusé de leur accorder le permis de construire qu’ils sollicitaient ;
2°) d’enjoindre au maire de Puisieulx de leur délivrer le permis de construire sollicité, et subsidiairement de réexaminer leur demande, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puisieulx une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, le maire de Puisieulx demande à ce que la procédure contentieuse soit suspendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président
de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par une lettre du 21 juillet 2025 adressée au conseil des requérants au moyen de l’application « Télérecours », celle-ci a été invitée à produire dans un délai de quarante-cinq jours soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer, mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait
le conseil des requérants qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le conseil des requérants a accusé réception de cet envoi le 22 juillet 2025. Dès lors, les requérants, qui n’ont pas répondu à ce courrier dans le délai qui leur était imparti, doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à M. A… C…
et à la commune de Puisieulx.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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