Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2208400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 27 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Inglevert a déclaré non réalisable son projet de construction de deux maisons mitoyennes sur un terrain situé 3 rue de l’Anglaise, sur le territoire communal.
Il soutient que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2023, la commune de Saint-Inglevert, représentée par Me Deldique, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. A est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas assortie de moyens ;
— les dispositions de l’article Uad 3 du plan local d’urbanisme intercommunal peuvent être substituées à celle de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Deldique, représentant la commune de Saint-Inglevert.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme auprès de la commune de Saint-Inglevert le 31 août 2022, pour la construction de deux maisons mitoyennes sur un terrain situé 3 rue de l’Anglaise, sur le territoire communal. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le maire de la commune a déclaré son projet non réalisable. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
2. La commune de Saint-Inglevert demande à substituer les dispositions de l’article Uad 3 du plan local d’urbanisme intercommunal à celles, motivant la décision en litige, de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
3. Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés () ». Et enfin, aux termes de l’article Uad 3 du plan local d’urbanisme intercommunal de la Terre des 2 Caps, relatif aux accès et voiries : « () 2. Dans tous les cas, les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile dont les caractéristiques correspondent à leur destination. / 3. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Saint-Inglevert est couvert par un plan local d’urbanisme. Par conséquent, le maire ne pouvait fonder sa décision sur l’article R. 111-5 précité du code de l’urbanisme, qui ne s’applique pas dans les communes couvertes par un tel document. Toutefois, la décision attaquée, motivée par l’impossibilité d’accéder à la parcelle du projet par la rue de l’Anglaise, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article Uad 3 précitées, qui peuvent être substituées à celles de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que, d’une part, l’article Uad 3 impose la même condition de desserte et de sécurité, d’autre part, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. A d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée par la commune de Saint-Inglevert.
6. Pour contester le certificat d’urbanisme en litige, M. A soutient que la création d’un accès direct par la rue de l’Anglaise, seule voie d’accès prévue dans son projet, est possible dès lors qu’un parking y est construit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que c’est en raison de ce parking que la création de l’accès aux parcelles de M. A n’est pas possible par cette rue. Au surplus, si le requérant évoque les risques pour la sécurité, l’acte en litige n’est pas motivé par un risque pour la sécurité des piétons. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le motif qui lui a été opposé méconnait les dispositions sur lesquelles il se fonde.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Inglevert, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Inglevert et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Inglevert une somme de 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Inglevert.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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