Annulation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 25 mai 2023, n° 2107071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 17 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à verser à lui-même, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-7, R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au regard de l’article 47 du code civil ;
— porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— porte atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, serait entré en France le 11 septembre 2017, selon ses déclarations. Par une décision du 11 avril 2019, la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande d’admission à l’asile. Par une décision du 9 octobre 2019, la préfecture de la Haute-Garonne a obligé M. A à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement. Cette mesure d’éloignement n’a pas reçu exécution et M. A a sollicité, le 9 juin 2021, une admission au séjour en France en qualité de parent d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . L’article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne produisait pas, à l’appui de sa demande de titre, des documents authentiques de nature à justifier de sa nationalité et de son état civil.
7. En l’espèce, pour justifier de son identité et de sa nationalité, M. A a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Labe le 9 septembre 2020, un acte de naissance extrait du registre d’état civil de la commune de Labe daté du 23 septembre 2020 et retranscrivant ce jugement supplétif et, enfin, une carte d’identité consulaire délivrée par les services de l’ambassade de Guinée en France. Pour contester l’authenticité de ces documents, l’autorité préfectorale, qui se fonde notamment sur le rapport d’examen technique du service d’analyse documentaire de la DIDPAF, a relevé que le jugement supplétif ainsi que l’acte de naissance mettent en évidence des irrégularités et des incohérences grossières. Il ressort toutefois des termes mêmes du jugement supplétif qu’il a été rendu après enquête à la barre et audition de deux témoins. Ensuite, l’obligation de légalisation à laquelle est soumise le jugement supplétif guinéen, qui permet d’attester de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, de l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, doit être regardée comme remplie par la légalisation effectuée par l’ambassade de Guinée en France dès lors que les services consulaires français dans ce pays ne procèdent plus à cette légalisation. Par ailleurs, en l’absence de tout élément sur la qualité des supports des actes d’état civil guinéens et les sécurités qu’ils doivent comporter selon la législation guinéenne, la circonstance que les actes présentés par M. A sont établis sur un support ordinaire grand public sans sécurité documentaire n’est pas de nature à établir que les mentions relatives à son identité et notamment à sa date de naissance sont irrégulières, falsifiées ou inexactes. Les circonstances que les cachets humides présentent des anomalies ne sauraient également suffire à établir que ces actes d’état civil seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts. Ainsi, au regard de tout ce qui précède, le préfet de la Haute-Garonne n’établit pas le caractère frauduleux de ces documents, lesquels ont, au demeurant, fait l’objet d’une légalisation postérieure par l’autorité consulaire guinéenne en France le 16 mai 2022. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, le requérant doit être regardé comme ayant bien justifié de son état civil et de sa nationalité, ainsi que l’imposaient les dispositions précitées de l’article R.431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’en rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu’il n’avait pas apporté ces justifications, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ne peut qu’être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cohen de la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 22 novembre 2021 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Cohen en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
L’assesseure la plus ancienne
V. JORDA
Le président-rapporteur,
D. KATZLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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