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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2501582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B… E…, représentée par la SCP A. Lévi & L. Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la SCP A. Lévi & L. Cyferman au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit, la préfète s’étant crue à tort en situation de compétence liée ;
— la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante turque née le 11 février 1976, est entrée sur le territoire français le 14 mars 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 3 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2025, dont Mme E… demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme D… C…, directrice adjointe, délégation à l’effet de signer l’ensemble des décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autre délégataire, dont il n’est pas allégué qu’elle n’a pas été absente ou empêchée lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721 3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme E…. En particulier, l’arrêté précise que sa demande d’asile a été rejetée, mentionne l’absence d’attaches familiales sur le territoire et de risques d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. En outre, l’examen de la situation de Mme E… a été fait en tenant compte des critères cités par l’article L. 612-10. D’autre part, l’arrêté en litige, qui comporte une décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors qu’elle était l’accessoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui était, elle-même, suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme E… doivent être écartés.
En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi ainsi qu’à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le vice de procédure soulevé au regard de cet article doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, produit par l’intéressée et dont elle demande l’annulation des décisions qu’il comporte, que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait édicté à l’égard de Mme E… une décision portant refus de séjour. Par suite, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre d’une telle décision doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, il résulte du point précédent que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d’exception d’illégalité d’une décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Toutefois ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C-166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7.
Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. En tout état de cause, Mme E… ne fait état d’aucun élément pertinent qu’elle aurait pu présenter à l’administration et qui aurait été ainsi de nature à influer le sens de la décision d’éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme E… se prévaut de démarches d’intégration sur le territoire qu’elle a entreprises, en particulier l’inscription de sa fille en école élémentaire, le suivi d’ateliers d’apprentissage de la langue française niveau A1 ainsi que sa participation à des activités proposées par un centre culturel alévi. Toutefois, l’intéressée est célibataire et n’apporte aucun élément précis sur les liens qu’elle aurait noués sur le territoire, notamment d’ordre amical. En outre, elle ne démontre, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger avec sa fille et, en particulier, dans son pays d’origine, la Turquie, où elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache familiale et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-huit ans, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, en édictant la décision d’éloignement attaquée, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En huitième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est interrogée sur la possibilité, au regard de la situation personnelle de Mme E…, de prolonger le délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la préfète ne s’est pas estimée en situation de compétence liée en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours, alors, au demeurant, que l’intéressée ne fait valoir aucune circonstance particulière qui aurait pu justifier une prolongation de ce délai. Par suite, le moyen doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Comme il a été dit au point 16, Mme E… ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce que sa fille poursuive sa vie et sa scolarité en Turquie, dont elle possède la nationalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Mme E… se borne à faire valoir que son éloignement vers la Turquie risquerait de l’exposer à nouveau aux violences et au harcèlement de son ex conjoint qu’elle avait subis et qui avaient motivé son départ, sans corroborer par aucune pièce à l’instance ses allégations alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des textes précités doit être écarté.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme E… n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représentait pas une menace pour l’ordre public, l’intéressée n’était présente sur le territoire que depuis presque un an et, comme il a été dit au point 16, elle n’y disposait pas de liens personnels intenses. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant à l’encontre de Mme E… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la SCP A. Lévi & L. Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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