Annulation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2602644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société ULS TRANSPORTS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, la société ULS TRANSPORTS demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a prononcé des sanctions administratives à son encontre et, plus particulièrement, le retrait de 20% des copies conformes de licences communautaires et intérieures qu’elle détient et l’immobilisation de 20% de ses véhicules lourds et légers en état de marche et affectés au transport routier de marchandises, le tout pour une durée de deux mois, ensemble la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le ministre des transports a rejeté son recours hiérarchique.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée, qui cause une chute brutale de son chiffre d’affaires, la met dans l’incapacité de faire face à ses charges fixes et l’expose au risque de perdre plusieurs de ses fournisseurs, est susceptible de conduire à une situation de cessation de paiement et menace dès lors sa survie;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’est pas impartiale, dès lors que le dirigeant d’une société concurrente, qui a recruté l’un de ses salariés, a siégé au sein de la commission nationale des sanctions administratives ;
elle est manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
ULS TRANSPORTS est une société de transport routier de marchandises. Par une décision du 13 août 2025, le préfet de la région Île-de-France a prononcé à l’encontre de cette société les sanctions de retrait de 20% de ses copies conformes de licences communautaires et intérieures et d’immobilisation de 20 % de ses véhicules lourds et légers en état de marche affectés au transport routier de marchandises, le tout pour une durée de deux mois. Le 10 septembre 2025, la société ULS TRANSPORTS a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par décision du ministre des transports du 9 janvier 2026. Par la présente requête, la société ULS TRANSPORTS demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la région Île-de-France du 13 août 2025, ensemble le rejet de son recours hiérarchique.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La société ULS TRANSPORTS, qui présente sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
La requête de la société ULS TRANSPORTS est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à la société ULS TRANSPORTS.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Drone ·
- Infraction ·
- Illégalité ·
- Parcelle ·
- Monument historique ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Formulaire ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Refus ·
- Mutation ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'etat ·
- Jeunesse ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Annulation
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide au retour ·
- Mise en demeure ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Congrès ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Action ·
- Acte ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Exécution d'office ·
- Turquie
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Supplétif ·
- Légalisation ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Guinée ·
- L'etat
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Construction ·
- Plan ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Voie publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.