Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ekeu, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour Mme B… A…, ressortissante comorienne, née le 25 décembre 2004 aux Comores et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme A… établit avoir suivi une scolarité à Mayotte par la production de ses certificats de scolarité du cours moyen 2 à l’année de terminale sciences technologiques, du management et de la gestion, spécialité « ressources humaines et communication » en 2023. Toutefois, si Mme A… soutient résider chez sa tante, titulaire d’une carte de résident en cours de validité et fait également valoir que cette dernière se serait vu déléguer l’autorité parentale à son égard, elle ne justifie pas de leur lien de filiation et ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’elle justifie avoir à Mayotte des proches, la requérante n’établit nullement l’ancrage de sa vie privée et familiale sur le territoire. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 16 mai 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores, porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat, ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- Mme Lacau, première conseillère,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Formulaire ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Refus ·
- Mutation ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'etat ·
- Jeunesse ·
- Courriel
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide au retour ·
- Mise en demeure ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Salarié ·
- Compétence ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Exécution d'office ·
- Turquie
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Supplétif ·
- Légalisation ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Drone ·
- Infraction ·
- Illégalité ·
- Parcelle ·
- Monument historique ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Guinée ·
- L'etat
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Construction ·
- Plan ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Congrès ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Action ·
- Acte ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.