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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2026, n° 2611140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 avril et le 17 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Guidou, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté 11 mars 2026 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou à lui-même si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées la requérante résidait à Creil dans le département de l’Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Guidou et au président du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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