Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 15 mai 2025, n° 2405662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2405662 enregistrée le 6 mars 2024, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et a procédé au retrait de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté prononçant son expulsion du territoire français est entaché de d’incompétence de l’auteur de l’acte, il est aussi insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2405372 enregistrée le 6 mars 2024, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté fixant le pays de destination est entaché de d’incompétence de l’auteur de l’acte, il est insuffisamment motivé et il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la demande de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, de nationalité géorgienne, né le 19 août 1978, est entré sur le territoire français en 2002. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de police l’a expulsé du territoire français et, par un autre arrêté du 2 janvier 2024, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2405662 et n°2405372 présentées par M. D concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un avocat commis d’office ou d’un interprète dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. D’une part, la décision d’expulsion se réfère au code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment à ses articles L. 632-1, L. 722-4 et R.* 632-2, ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment à son article 8. Elle énonce aussi les considérations de fait, notamment les 26 condamnations dont a fait l’objet l’intéressé, entre 2004 et 2020, depuis son arrivée en France. D’autre part, la décision fixant le pays de renvoi se réfère aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le ministre de l’intérieur a fait application et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment à son article 8 et mentionne les éléments de fait sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces arrêtés doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques comprend la sous-direction des polices administratives qui, conformément à l’article 11, « élabore et met en œuvre, en lien avec la direction générale des étrangers en France, la réglementation relative à l’éloignement et à l’interdiction du territoire des ressortissants étrangers pour des motifs d’ordre public » et « prépare les décisions individuelles relevant de la compétence du ministre dans les domaines d’activité mentionnés au présent article. »
7. L’arrêté d’expulsion et l’arrêté fixant le pays de destination attaqués ont été pris sur le fondement de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relevaient donc du ministre de l’intérieur. Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur, leur édiction relevait de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Mme C B, nommée directrice des libertés publiques et des affaires juridiques à l’administration centrale du ministère de l’intérieur à compter du 28 juin 2021 par un décret du Président de la République du 26 mai 2021 régulièrement publié au journal officiel n° 0121 du 27 mai 2021 était, en sa qualité de directrice d’administration centrale, compétente pour signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire () ».
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’assistance d’un interprète est obligatoire quand les dispositions de ce code prévoient qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend. Or, aucune disposition de ce code prévoit la notification dans une langue comprise par l’étranger de la décision fixant le pays de destination prise sur le fondement d’un arrêté d’expulsion, ni l’assistance d’un interprète. Dès lors, l’arrêté attaqué n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 141-3, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. D fait valoir qu’il est dépourvu de toute attache en Géorgie. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans enfants à charge, ne justifie d’aucune insertion professionnelle à la date de la décision attaquée, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’atteinte portée à sa vie privée et familiale n’apparaît pas excessive au regard de l’intérêt public que présente son éloignement du territoire français. Par ailleurs, si le requérant soutient risquer des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que le statut de réfugié a été retiré à M. D par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 mars 2021 du fait de l’évolution de la situation des minorités en Géorgie. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 2 janvier 2024 du ministre de l’intérieur prononçant l’expulsion de M. D et fixant la Géorgie comme pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
P. E
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1 ,2405372/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Cycle ·
- Temps de travail ·
- Collectivité locale ·
- Affiliation ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Technique
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Recours administratif ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Recette ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Marchés publics ·
- Conseil municipal ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Prison ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Dominique
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Accord ·
- Médecin ·
- Destination
- Valeur ajoutée ·
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Établissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Recours hiérarchique ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Décision implicite ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Université ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Exclusion ·
- Juridiction administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Médecine ·
- Enseignement supérieur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.