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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 13 juin 2024, n° 2004557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2004557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Mayenne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrées les 28 avril 2020, 19 septembre 2020 et 9 février 2021, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) de condamner le département de la Mayenne à lui verser, en réparation des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, une somme de 131 065 euros.
Elle soutient que :
— la décision de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée est illégale en l’absence de respect du délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret n°88-145 du
15 février 1988 ;
— la décision est illégale à raison de l’absence d’entretien préalable, précédé d’une convocation ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision présente un caractère discriminatoire ;
— le département de la Mayenne a failli à son obligation de prévention des risques professionnels et a porté atteinte à sa dignité ;
— la méconnaissance du délai de prévenance de quatre mois lui ouvre droit à une indemnisation équivalant à un mois de salaire par mois de méconnaissance du délai soit un montant de 7 231 euros, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 ;
— l’absence d’entretien préalable lui ouvre droit à une indemnisation correspondant à un mois de salaire, soit 1 808 euros, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 ;
— elle justifie de préjudices moraux, tenant à une atteinte à sa santé et à sa dignité et à une discrimination en raison de son âge, son handicap et son état de santé, indemnisable à hauteur de 21 693 euros ;
— elle justifie de préjudices financiers tenant à l’absence d’indemnités journalières pour maladie durant trois ans, d’allocation de chômage et de pension de retraite à taux plein dès l’âge de 62 ans, soit un montant total de 100 333 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, le département de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête fondées sur une faute du département de la Mayenne consistant en une atteinte à la santé et à la dignité de Mme B et en une discrimination à raison de l’âge, du handicap et de l’état de santé de la requérante, ces faits générateurs n’étant pas imputés au département dans la réclamation indemnitaire préalable de Mme B, de sorte que le contentieux n’est pas lié à l’égard de ces faits générateurs.
Par un courrier enregistré le 5 mai 2024, Mme B a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public et a demandé à être indemnisée au titre de congés annuels non pris durant un arrêt de travail pour maladie reconnu imputable au service.
Par un courrier du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires nouvelles présentées le 5 mai 2024, tendant à ce que le département de la Mayenne indemnise la requérante au titre de congés annuels non pris durant son arrêt maladie du 25 novembre 2019 au 29 février 2024, fondées sur l’imputabilité au service de sa pathologie, ce fait générateur n’étant pas imputé au département dans la réclamation indemnitaire préalable de Mme B, de sorte que le contentieux n’est pas lié à l’égard de ce fait générateur.
Par un courrier enregistré le 8 mai 2024, Mme B a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le département de la Mayenne à compter du mois de mars 2015 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée pour exercer des missions de gestionnaire administrative et a été affectée à la direction de l’enseignement jusqu’au 31 août 2019. Par un contrat de travail à durée déterminée conclu le28 août 2019, elle a été recrutée par référence au grade d’adjointe administrative territoriale, en qualité d’assistante administrative auprès de la direction de l’autonomie du département, jusqu’au 31 décembre 2019. Le
25 novembre 2019, Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire. A son échéance, le contrat de travail conclu 28 août 2019 n’a pas été renouvelé. Par un courrier du 20 janvier 2020, Mme B a formé un recours gracieux contre la décision du président du conseil départemental de la Mayenne de ne pas renouveler son contrat de travail. Par une décision du 2 mars 2020, ce recours a été rejeté. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée et de condamner le département de la Mayenne à l’indemniser des préjudices résultant de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du contrat de travail à durée déterminée du 28 août 2019, que Mme B a été recrutée pour assurer des fonctions d’ajointe administrative au sein du service « accueil – accompagnement » de la direction de l’autonomie du département de la Mayenne dans l’attente du recrutement d’un agent titulaire, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984.
3. Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / () Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants. / () Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. ".
4. La méconnaissance du délai institué par les dispositions précitées, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat.
5. Eu égard aux contrats successifs et ininterrompus par lesquels Mme B avait été engagée à compter du mois de mars 2015, l’intéressée devait être regardée jusqu’au dernier contrat d’une durée de quatre mois du 28 août 2019 comme ayant été engagée pour une durée déterminée susceptible d’être reconduite pour une durée égale ou supérieure à deux ans, supposant le respect d’un délai de prévenance de deux mois et non, comme le fait valoir le département, pour une durée inférieure à six mois impliquant un délai de prévenance de huit jours. En revanche, si Mme B soutient bénéficier de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, elle n’en justifie pas et n’établit pas se trouver dans l’une des situations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, pas davantage qu’elle ne justifie avoir déclaré auprès son employeur cette reconnaissance, de sorte que le délai de prévenance de deux mois n’avait pas à être doublé.
6. Il est constant que Mme B a été informée lors d’un entretien du 18 novembre 2019 avec la directrice-adjointe de la direction de l’autonomie du non-renouvellement de son contrat de travail, information qui lui a été confirmée par la cheffe du service « recrutement et accompagnement » de la direction des ressources humaines le 21 novembre 2019, soit moins de deux mois avant le terme de son engagement fixé au 31 décembre 2019. Ce faisant, le département a commis une faute qui n’est pas de nature à entraîner l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat de travail de Mme B mais qui est susceptible d’engager sa responsabilité.
7. La requérante soutient, sans citer les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient ainsi été méconnues, qu’elle aurait dû bénéficier d’un entretien préalable précédé d’une convocation précisant l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité d’y assister en étant accompagnée par la personne de son choix. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit qu’une décision de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée doive être précédée d’un entretien préalable. Le moyen doit ainsi être écarté.
8. Un agent public recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service qui s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un compte-rendu de la responsable hiérarchique de la requérante et d’un courrier électronique de la directrice-adjointe de l’autonomie adressé à la direction des ressources humaines, que la décision attaquée se fonde sur les lacunes constatées dans la manière de servir de Mme B au sein de la direction de l’autonomie et qui se caractérisent par une insuffisante maîtrise de certains outils de bureautique, des difficultés à prioriser ses tâches, à anticiper, à faire état de l’avancement de ses travaux et à communiquer avec les partenaires extérieurs de la direction, que ce soit par le biais de comptes-rendus de la rédaction desquels elle était chargée ou par le biais d’échanges téléphoniques, ces différentes compétences étant identifiées par la directrice-adjointe de la direction de l’autonomie comme essentielles pour le poste occupé par Mme B. Si celle-ci déplore ne pas avoir été informée de ces lacunes avant le 18 novembre 2019 et ne pas avoir bénéficié de formations, elle ne conteste pas la réalité de ses difficultés à assumer les missions qui lui étaient confiées, à l’exception de l’absence de maîtrise d’un logiciel tableur. Par conséquent, la décision attaquée se fonde sur un motif tiré de l’intérêt du service, tenant compte des besoins de la direction de l’autonomie du département de la Mayenne et de considérations tenant à la personne de Mme B, dont les compétences professionnelles ne permettaient pas de satisfaire à ces besoins. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Si la requérante évoque, sans d’ailleurs préciser le fondement juridique de son moyen, que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail présenterait un caractère « discriminatoire », il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une discrimination à raison de l’âge de Mme B, de son handicap allégué ou de son état de santé dès lors que cette décision est, comme il a été dit au point précédent, fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service. La circonstance que l’âge, le handicap et l’état de santé de la requérante amoindrissent son employabilité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, si Mme B soutient également que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail est discriminatoire dans la mesure où elle n’aurait pas été traitée de la même manière si elle avait été un agent titulaire, le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui se trouvent dans des situations différentes.
11. Si Mme B soutient dans son mémoire enregistré le 19 septembre 2020 que le département de la Mayenne n’a pas respecté l’obligation de prévention des risques professionnels qui lui incombe en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans la mesure où son entretien du 21 novembre 2019 avec la cheffe du service « recrutement-accompagnement » de la direction des ressources humaines a été, selon ses dires, si brutal qu’il est à l’origine de son placement en arrêt de travail pour maladie le 25 novembre suivant, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme B.
12. Il résulte de ce qui a été dit du point 2 au point 11 que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
En ce qui concerne la responsabilité du département de la Mayenne :
S’agissant de la faute tenant à l’absence de respect du délai de prévenance :
13. Comme il a été dit au point 6, le département a, en méconnaissant le délai de prévenance de deux mois prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, commis une faute de nature à engager sa responsabilité, à la condition cependant que l’agente justifie de l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute.
14. Si Mme B soutient que cette faute entraîne nécessairement une indemnisation dont le montant doit être fixé à un mois de son dernier traitement brut multiplié par le nombre de mois du délai réglementaire de prévenance méconnus, elle ne fait pas ainsi état de l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute, en se bornant à soutenir que l’existence de celle-ci entrainerait, mécaniquement, une indemnisation.
15. Mme B soutient également que la méconnaissance du délai de prévenance l’a privée du versement de garanties prévues par le contrat de prévoyance complémentaire des personnels du département de la Mayenne conclu entre celui-ci et un assureur. Toutefois, la requérante n’établit pas en quoi cette méconnaissance a eu pour effet de faire obstacle au versement de prestations auxquelles elle aurait eu droit si le délai de prévenance avait été respecté. Contrairement à ce que paraît soutenir la requérante, le respect du délai de prévenance n’aurait pas eu pour effet de prolonger la durée de son contrat de travail et, partant, le bénéfice des garanties prévues par ce contrat, dont les effets ont pris fin le 31 décembre 2019, à l’échéance du contrat de travail de Mme B. Enfin, si celle-ci fait également valoir des préjudices financiers tenant à l’absence de versement d’allocations chômage ou à la décote de sa future pension de retraite, ces préjudices, dont la réalité et l’étendue ne sont au demeurant pas établis, ne présentent pas de lien avec la faute tenant à la méconnaissance du délai de prévenance, ni, d’ailleurs de lien avec l’absence de versement des prestations prévues par le contrat de prévoyance susmentionné, dont l’objet est circonscrit aux cas d’incapacité temporaire totale de travail, d’invalidité permanente, de perte de retraite suite à une invalidité permanente et de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 que Mme B ne justifie pas de préjudices résultant de de la faute du département de la Mayenne tenant à la méconnaissance du délai de prévenance et ne saurait donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne la faute tenant à l’absence de convocation à un entretien préalable :
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du département de la Mayenne serait engagée à raison de l’absence de convocation à un entretien préalable au non-renouvellement de son contrat de travail.
En ce qui concerne la faute consistant en une atteinte à la santé et à la dignité de
Mme B et en une discrimination à raison de son âge, de son handicap et de son état de santé :
18. Compte tenu de la teneur du courrier du 20 janvier 2020 adressé par Mme B au département de la Mayenne, tenant lieu de réclamation indemnitaire préalable, les conclusions indemnitaires de la requête n’ont pas été liée au regard de ces deux faits générateurs, qui n’étaient pas évoqués dans ce courrier. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le président du conseil départemental de la Mayenne aurait, en ne renouvelant pas le contrat de travail de Mme B, porté atteinte à la santé ou à la dignité de celle-ci, dans la mesure où il n’est pas établi que l’entretien du 21 novembre 2019 aurait donné lieu, de la part de l’agente du service des ressources humaines ayant mené cet entretien, à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal de ses missions, lesquelles impliquaient d’informer Mme B du non-renouvellement de son contrat et des motifs de celui-ci, pour difficiles qu’aient été à entendre ces informations. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que, comme il a été dit au point 10, le président du conseil départemental de la Mayenne aurait, en ne renouvelant pas le contrat de travail de Mme B, entaché sa décision d’une discrimination à l’endroit de l’intéressée à raison de son âge, de son handicap ou de son état de santé. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de préjudices moraux résultant selon elle de ces deux faits générateurs.
En ce qui concerne l’absence de congés annuels durant une période d’arrêt de travail pour maladie imputable au service :
19. Compte tenu de la teneur du courrier du 20 janvier 2020 adressé par Mme B au département de la Mayenne, tenant lieu de réclamation indemnitaire préalable, les conclusions indemnitaires de la requête n’ont pas été liée au regard de ce fait générateur, qui n’était pas évoqué dans ce courrier.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 18 que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Mayenne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au département de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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