Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 avr. 2026, n° 2603862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son récépissé durant le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande l’autorisant à travailler ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui débloquer son compte « ANEF » ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, à lui verser directement au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est réunie, dès lors qu’elle se trouve, en l’absence de tout document de séjour, en situation irrégulière depuis le 12 février 2026 ; cette situation met en péril la continuité de sa scolarité en France en l’empêchant de procéder à sa réinscription pour l’année scolaire 2025/2026 ;
la mesure sollicitée présente un caractère utile, dès lors que son compte ANEF demeure bloqué et qu’elle n’a reçu aucune nouvelle convocation en dépit de ses relances ;
elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n°2518147 du 31 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… s’est vue délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 19 juillet 2021 au 19 juillet 2022. L’intéressée a ensuite présenté, le 29 août 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour, demeurée sans réponse. Le 18 septembre 2023, la requérante a présenté une demande de renouvellement de récépissé, qui a été classée sans suite au motif que son titre de séjour était disponible, et Mme B… a été invitée à solliciter un rendez-vous afin de se voir délivrer ce document de séjour. Mme B… indique, lors d’un rendez-vous en préfecture le 31 mai 2024, s’être vue présenter un titre de séjour à son nom portant la mention « étudiant », expiré depuis le 19 juillet 2023. Le 19 juin 2024, Mme B… a entrepris de déposer un dossier de demande de titre de séjour, qui a été classée sans suite pour incomplétude le 18 septembre 2024. Par une ordonnance n°2518147 du 31 octobre 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de convoquer Mme B… en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de renouveler son récépissé durant le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…)».
Par une ordonnance du 31 octobre 2525 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture dans un délai de quinze jours afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un document de séjour. Les parties ayant été invitées à communiquer au tribunal tous éléments utiles relatifs à l’exécution de ce jugement, le préfet des Hauts-de-Seine est demeuré sans réponse, et Mme B… s’est quant à elle bornée à produire une capture écran non datée comportant un message des services de la préfecture des Hauts-de-Seine relatif à un d’un dossier n°28189389 déposé le 2 février 2026, intitulé « Votre dossier a été classé sans suite ». Ce message informe ainsi l’intéressée d’un classement sans suite, au motif que la demande de renouvellement de récépissé ne peut aboutir. Il indique qu’il revient à Mme B… de solliciter la demande de renouvellement de son titre de séjour, et que, si tel est le cas, elle sera directement convoquée par la section concernée. Il ressort toutefois du courriel du 29 janvier 2026 adressé par Mme B… aux services de la préfecture que, en exécution de l’ordonnance susvisée du juge des référés, l’intéressée a été reçue en rendez-vous au guichet de la préfecture le 11 novembre 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… n’aurait pas été mise en mesure de déposer ce même jour, conformément à l’ordonnance du 31 octobre 2025 susvisée, une demande de titre de séjour. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la demande ainsi déposée n’aurait pas été complète. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet est née du fait du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande. Par suite, à la date de la présente ordonnance, il résulte de l’instruction que la mesure demandée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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