Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2506880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 10 juillet 2025.
Madame A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lellouch,
les observations de Me Landoulsi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne, née le 4 août 1984, déclare être entrée en France le 4 février 2023. Par un arrêté du 9 décembre 2024, dont elle demande au tribunal l’annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, si le préfet des Yvelines, ainsi qu’il lui était loisible, a fait siens le sens et la teneur de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a porté une appréciation propre au cas d’espèce pour estimer que l’intéressée, eu égard à l’ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation en s’estimant lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
4. Mme A… produit le rapport d’un médecin de l’hôpital Beaujon et un certificat médical attestant de son suivi pour une lourde pathologie pancréatique. Si l’intéressée démontre par ces documents que sa pathologie nécessite un suivi et qu’elle est exposée à un risque de récidive locale de la tumeur dont elle a été opérée en 2014, dix ans avant l’arrêté attaqué, les pièces ainsi produites ne suffisent pas à remettre en cause l’avis de l’OFII selon lequel une absence de prise en charge médicale n’entraînerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Sur l’obligation de quitter le territoire le français :
5. La décision refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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