Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2428024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2024 et 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Rohmer a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1985, est entré en France le 7 octobre 2015 selon ses déclarations. Le 16 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’État hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que celles-ci visent les considérations de droit sur lesquelles elles se fondent, notamment les articles L. 435-1 et le L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, les décisions attaquées mentionnent la situation professionnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice de motivation doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui allègue être présent en France depuis le mois d’octobre 2015, y travaille en qualité de plongeur depuis le mois de septembre 2021. Toutefois, compte tenu des caractéristiques de l’emploi de M. A, ce dernier ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents et ses deux sœurs. L’intéressé ne justifie ainsi d’aucun motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il en résulte que le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents et ses deux sœurs. La seule circonstance qu’il travaille en France depuis le mois de septembre 2021 ne saurait établir que l’intéressé a placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours, ainsi que le prévoit de droit l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour tout étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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