Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2602908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Joory, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 31 juillet 1976, est entrée en France en juillet 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, M. D… E…, attaché d’administration hors classe de l’Etat, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné le droit au séjour de Mme A… au regard de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que de considérations humanitaires. En outre, Mme A… ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle le préfet de police devait vérifier son droit au séjour au regard de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés comme assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à Mme A… de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite alors que la clôture de l’instruction est intervenue le 3 avril 2026, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 7, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En dernier lieu, si Mme A… soutient qu’elle a été victime de menaces et d’agressions en République démocratique du Congo et que son statut de femme isolée la rend particulièrement vulnérable, elle se borne à faire état de la situation générale dans son pays d’origine et ne justifie par aucune pièce qu’elle y serait personnellement menacée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au préfet de police et à Me Joory.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La vice-présidente
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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