Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2025, n° 2534518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le27 novembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me David, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour en sa qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 TTC euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut pas travailler, n’a plus accès à une couverture maladie et est exposée à une mesure d’éloignement et à la précarité, alors qu’elle n’est aucunement responsable de sa situation précaire.
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2534519.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision implicite contestée née le 25 février 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, la requérante fait notamment valoir son impossibilité de travailler, l’absence d’accès à une couverture maladie et l’exposition à une mesure d’éloignement et à la précarité, alors qu’elle n’est aucunement responsable de sa situation précaire.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A…, arrivée en France en 2016 et ayant trois enfants, nés en 2017, 2023 et 2024, séjourne depuis 2021, à titre gratuit, dans un établissement mis à sa disposition par le centre d’action sociale de la Ville de Paris. En outre, elle n’établit pas avoir sollicité l’aide médicale de l’Etat ni ne justifie ne pas rentrer dans les critères légaux pour en bénéficier. Par ailleurs, la requérante indique être mariée avec M. C… B…, de nationalité française, père de deux de ses enfants et dont il n’est pas soutenu qu’il est dans l’incapacité de subvenir aux besoins de ces derniers. De même, si la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour est née le 25 février 2024, le dernier récépissé dont bénéficiait Mme A… a expiré le 18 juillet 2024 et celle-ci n’a déposé une demande d’aide juridictionnelle que le 17 mars 2025 et saisi le juge des référés que le 27 novembre 2025, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité. Enfin, si Mme A…, entrée irrégulièrement sur le territoire français, fait valoir le risque d’éloignement de ce territoire, la circonstance que la requérante soit, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposée à un risque d’éloignement du territoire français, prévu par les textes, qu’elle pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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