Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2613827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026 et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 12 mai 2026, la société CCL Études Plus, représentée par Me Grauzam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 avril 2026 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a procédé à son déréférencement de la plateforme Moncompteformation pour une durée de douze mois et a ordonné le remboursement de sommes versées, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des formations engagées sur la plateforme Moncompteformation dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au déblocage des fonds détenus par la Caisse des dépôts et consignations à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CCL Études Plus soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard du préjudice financier engendré par la sanction litigieuse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de procédure contradictoire, du défaut de motivation, et du caractère injustifié et disproportionné de la sanction prononcée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 12 mai 2026, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société CCL Études Plus au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2613828 par laquelle la société CCL Études Plus demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 12 mai 2026 tenue en présence de Mme Gumez, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Grauzam, représentant la société CCL Études Plus, et de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 avril 2026, la Caisse des dépôts et consignations, après avoir relevé un certain nombre d’anomalies concernant les actions de formation de la société CCL Études Plus sur la plateforme « moncompteformation », a prononcé une sanction de déréférencement de la société pour une durée de douze mois et l’a informée du non-paiement des formations engagées et du recouvrement des sommes versées. Par la présente requête, la société CCL Études Plus demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société CCL Études Plus soutient que la mesure prononcée par la Caisse des dépôts et consignations lui cause un préjudice financier important qui l’expose à court-terme à un risque sérieux de cessation de paiement susceptible de compromettre la continuité de son exploitation, dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre source de financement. Elle fait encore valoir qu’un nombre important d’apprenants ne peuvent poursuivre leur formation en conséquence de la mesure litigieuse.
5. Toutefois, d’une part, les seuls éléments produits ne sont pas de nature à établir la situation d’urgence en l’absence de tout document justificatif de la réalité de la situation financière de la société CCL Études Plus à la date de la saisine du juge des référés. A cet égard, ni l’attestation du comptable de la société, rédigée en termes généraux et qui fait état d’un déséquilibre de trésorerie structurel, ni les captures d’écran de son espace de facturation en ligne, présentées comme des « documents comptables », ni les divers devis et factures produites ne suffisent à établir que la requérante ne serait pas en mesure à court-terme de faire face à ses charges. D’autre part, la société ne justifie pas suffisamment de l’impossibilité de poursuivre son activité en dehors de la plateforme « moncompteformation ». En outre, la société CCL Études Plus s’abstient de donner toute information sur la capacité de ses propriétaires à la soutenir dans l’attente du jugement au fond. Enfin, la circonstance que la décision en litige aurait conduit à l’interruption de la formation de certains apprenants n’est pas de nature à caractériser l’urgence à suspendre l’exécution la décision en litige.
6. Dans ces conditions, en dépit de l’impact de la mesure contestée sur la situation de la société requérante, compte-tenu de la limitation à douze mois de la mesure de déréférencement et eu égard au cumul de non-conformités et d’anomalies constatées par la Caisse des dépôts et consignations et à la nécessité pour le juge des référés de tenir compte des exigences liées à la prévention de la fraude et à la protection des deniers publics, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, n’est pas remplie. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la société CCL Études Plus doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions relatives aux frais de l’instance.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CCL Études Plus est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CCL Études Plus et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Italie ·
- Information ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Langue
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Renvoi ·
- Vie privée
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Appareil électronique ·
- Suspension ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Constat ·
- Dommage ·
- Mission ·
- État ·
- Expertise ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immatriculation de véhicule ·
- Automobile ·
- Habilitation ·
- Route ·
- Activité ·
- Intermédiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Professionnel ·
- Moteur
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Résidence ·
- Université ·
- Certificat ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration ·
- Notification ·
- Recours administratif ·
- Service postal ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Centre d'hébergement ·
- Île-de-france ·
- Cada ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation sérieuse
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.