Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2026, n° 2533098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler un arrêté du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 juin 2023, le préfet de police a constaté la caducité du droit au séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Cet arrêté lui a été notifié le même jour, à 16h40, et la notification mentionnait les voies et délais de recours, l’intéressé ayant été ensuite placé en détention. Dans ces conditions, la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée que le 12 novembre 2025 auprès du tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
R. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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