Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2301925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 10 mars 2023, 22 mars 2023 et 22 janvier 2025, M. A… C… et M. D… C…, représentés par Me Sauvaget, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner in solidum le centre hospitalier Le Vinatier et l’EHPAD Camous Salomon à leur verser, à chacun, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du décès de leur sœur survenu le 8 mai 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par le centre hospitalier Le Vinatier et par l’EHPAD Camous Salomon ;
3°) dans tous les cas, d’annuler les décisions implicites rejetant leur demande indemnitaire préalable ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier Le Vinatier et de l’EHPAD Camous Salomon la somme de 3 000 euros à leur verser, à chacun, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- les décisions implicites rejetant leur demande indemnitaire préalable doivent être annulées ;
- l’EHPAD Camous Salomon a commis des fautes, dès lors qu’il a manqué à son obligation de sécurité des résidents telle que prévue par les dispositions de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles et qu’il n’aurait jamais dû conclure un contrat de séjour avec Mme E… dont l’état de santé justifiait une prise en charge dans un établissement spécialisée ;
- le centre hospitalier Le Vinatier a commis des fautes, dès lors que l’état de santé de Mme E… justifiait la poursuite des soins psychiatriques et la prise en charge dans un service fermé avec des issues sécurisées et qu’il n’aurait pas dû l’orienter vers l’EHPAD Camous Salomon ;
- le préjudice moral de M. A… C… doit être évalué à 15 000 euros ;
- le préjudice moral de M. B… C… doit être évalué à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, l’EHPAD Camous Salomon, représenté par la Selarl Perron et associés (Me Perron), conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et en toute hypothèse à ce qu’une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge des consorts C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants, qui n’ont pas la qualité d’ayant droit, n’ont pas la qualité pour agir ;
- aucune faute ne lui est imputable, dès lors que l’état de santé de la patiente, qui disposait de son libre consentement, n’imposait pas des soins immédiats avec surveillance médicale constante et que, dans ces conditions, aucun défaut de surveillance ne peut lui être reproché ;
- le préjudice dont se prévalent les consorts C… n’est pas qualifié ;
- à titre subsidiaire, une expertise judiciaire doit être ordonnée afin de déterminer l’état de santé de la patiente avant son décès.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 23 février 2025, le centre hospitalier Le Vinatier, représenté par la Selarl Rebaud avocat (Me Rebaud), conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et en toute hypothèse à ce qu’une somme de 2 000 euros à lui verser soit mise à la charge des consorts C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n’ont ni qualité ni intérêt à agir et dès lors qu’ils n’ont pas précisé les préjudices dont ils demandent réparation dans le délai de recours contentieux ;
- aucune faute ne lui est imputable, dès lors que la patiente ne remplissait pas les conditions pour être hospitalisée sans son consentement, qu’aucun passage à l’acte n’était prévisible, que son état de santé est rassurant, qu’elle avait consenti à être orientée vers l’EHPAD et qu’elle ne présentait pas de défaillance spatio-temporelle ;
- à titre subsidiaire, une expertise judiciaire doit être ordonnée pour évaluer s’il existe un défaut dans la gestion du service psychiatrique du centre hospitalier, dans l’orientation vers l’EHPAD ou un défaut de surveillance de l’EHPAD.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mars 2025.
Par un courrier du 9 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête en ce qu’elles visent le rejet implicite des demandes préalables d’indemnisation n’ayant pour seul objet que de lier le contentieux.
Une réponse à ce moyen d’ordre public présentée pour les consorts C… a été enregistrée le 11 juillet 2025 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
- et les observations de Me Palayer, substituant Me Sauvaget, représentant les consorts C….
Considérant ce qui suit :
Atteinte depuis l’âge de dix-sept ans de troubles dépressifs sévères, Mme E…, née le 3 octobre 1955 et sœur de M. A… C… et M. B… C…, a régulièrement été suivie, à partir de 2009, au centre hospitalier Le Vinatier pour ses difficultés médicales et psychiatriques, notamment en raison de plusieurs tentatives de suicide. Au cours de l’année 2020, elle a, à nouveau, été hospitalisée dans cet établissement et, à la suite de sa demande formée le 18 décembre 2020, elle a intégré, le 16 mars 2021, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Camous Salomon. Mme E… est décédée le 8 mai 2021. Demandant réparation de leurs préjudices, les consorts C… ont saisi le tribunal judiciaire de Privas, qui, par une ordonnance du 30 novembre 2022, s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action en responsabilité engagée contre le centre hospitalier Le Vinatier et l’EHPAD Camous Salomon. Le 16 novembre 2022, les consorts C… ont adressé une demande indemnitaire préalable, à ces deux établissements, demeurée sans réponse. Par la présente requête, les consorts C… demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier Le Vinatier et l’EHPAD Camous Salomon à leur verser, à chacun, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison du décès de leur sœur et d’annuler les décisions implicites rejetant les demandes indemnitaires préalables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les rejets implicites des demandes préalables des requérants n’ont eu pour seul effet que de lier le contentieux. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Le Vinatier et de l’EHPAD Camous Salomon :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 3212-1 du même code : « I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : / 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; / 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. / II. – Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : / 1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade (…) / La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. (…) / 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade (…) ».
Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
Il résulte de l’instruction que, si Mme E…, sœur des requérants, souffrait d’un trouble bipolaire à polarité essentiellement dépressive, avec un premier épisode dépressif à l’âge de dix-sept ans, pour lequel elle était régulièrement suivie, sa dernière tentative de suicide datait du 20 mai 2018 et, que, lors de son dernier examen psychiatrique le 2 juin 2020, elle ne présentait pas de symptomatologie dépressive évidente ni de tristesse d’humeur. En outre, si les requérants allèguent que leur sœur présentait une défaillance spatio-temporelle, ils ne l’établissent pas, alors que lors de son examen psychiatrique du 2 juin 2020, son médecin avait conclu que, si « un ralentissement cognitif » persiste, « son profil cognitif est plutôt rassurant. La mémoire épisodique est efficiente ainsi que l’orientation temporo spatiale ». Ainsi, il résulte de l’instruction que les troubles présentés par la patiente ne rendaient pas impossible son consentement. De même, et alors que l’EHPAD soutient, sans être contredit sur ce point, que, lors de l’inspection de sa chambre le 9 mai 2021, aucun élément inquiétant n’avait été trouvé et que son mari, principal aidant et personne de confiance de la patiente, n’avait fait aucun signalement particulier, il résulte de l’instruction que son état mental n’imposait pas non plus des soins immédiats avec une surveillance médicale constante. Dans ces conditions, et en l’absence de toute demande de la famille et de tout certificat médical, tel que prévu par les dispositions précitées de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le centre hospitalier Le Vinatier et l’EHPAD Camous Salomon sont fondés à soutenir que la patiente ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions et que, dès lors, son état de santé ne justifiait pas une hospitalisation sans consentement. Par suite, en l’absence de risque immédiat d’agression connu, en l’absence de caractère prévisible du passage à l’acte, en l’absence de toute démence et de désorientation spatio-temporelle, et alors que la requérante avait elle-même demandé à se rendre à l’EHPAD Camous Salomon, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service psychiatrique du centre hospitalier Le Vinatier aurait commis une faute en adressant la patiente à cet établissement, ni que l’état de santé de Mme E… justifiait la poursuite des soins psychiatriques et la prise en charge dans un service fermé avec des issues sécurisées.
En second lieu, l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que : « L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».
En l’absence d’argumentation spécifique, compte tenu de l’hospitalisation libre et consentie de la patiente à l’EHPAD Camous Salomon et pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que l’EHPAD Camous Salomon aurait manqué à son obligation de sécurité telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, ni qu’il aurait commis une faute en accueillant la patiente.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les consorts C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du centre hospitalier Le Vinatier et de l’EHPAD Camous Salomon, qui ne sont pas parties perdantes.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de cet article et de mettre à la charge des consorts C… le versement au centre hospitalier Le Vinatier et à l’EHPAD Camous Salomon des sommes que ces derniers demandent au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à M. D… C…, au centre hospitalier Le Vinatier et à l’EHPAD Camous Salomon.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Notification
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Ivoire ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Gel ·
- Avancement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Communication de document ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Juge
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie associative ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Sport ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Conjoint ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liquidation ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Juge ·
- État
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Titre ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.