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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 juil. 2025, n° 2517759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2025 et 30 juin 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Cecen, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il relève d’une procédure « Dublin » et des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il ne peut être renvoyé vers la Turquie dès lors que sa demande d’asile aurait dû être enregistrée en France ;
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L.922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Cecen, avocat, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en turc,
— et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 20 octobre 2000, a fait l’objet le 24 juin 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : » Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / () ". Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Néanmoins, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile, dont la situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré lors de son audition avec les services de police être demandeur d’asile en Espagne. Il produit à l’appui de ses dires un arrêté du 28 juillet 2022 au terme duquel le préfet de police de Paris a décidé son transfert vers les autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile. Cet arrêté indique que M. A a sollicité l’asile en France le 29 juin 2022 où sa demande a été enregistrée en procédure « Dublin », que la consultation du système Eurodac a indiqué qu’il avait sollicité l’asile en Espagne le 21 octobre 2021 et que les autorités espagnoles ont donné leur accord, le 8 juillet 2022, à une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si le préfet de police produit la copie d’un courriel daté du 3 juillet 2025 du Centre de coopération policière et douanière d’Hendaye qui indique que « la police espagnole nous informe que M. A est signalé comme s’étant vu refuser une demande de protection au point de passage frontalier datée du 31 octobre 2021 », cet élément, qui ne constitue pas une réponse officielle des autorités espagnoles et mentionne une date de rejet de sa demande de protection antérieure à la date à laquelle les autorités de cet Etat ont accepté de le reprendre en charge au motif que sa demande était en cours d’examen, ne permet pas d’établir que sa demande d’asile aurait été définitivement rejetée par les autorités de ce pays à la date de l’arrêté en litige du 24 juin 2025. Dès lors, M. A n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert. Par suite, la décision du 24 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 24 juin 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. A et que M. A soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet territorialement compétent ait de nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
8. Le présent jugement implique également qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 24 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de cette même date de notification.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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