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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2521245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521245 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2025, N° 2516374 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2516374 du 20 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de condamner l’Etat à lui verser la somme ainsi liquidée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle
M. B… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a partiellement exécuté l’ordonnance du 20 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’audience du 20 octobre 2025, et en cours de délibéré, M. B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, valable du 29 septembre 2025 au 28 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance l’ordonnance n° 2516374 du 20 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er décembre 2025 à 15h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Rosin, représentant M. B…, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n° 2516374 du 20 octobre 2025 le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 juillet portant refus de délivrance de titre de séjour à M. B…. Par l’article 3 de la même ordonnance, il a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B… demande la liquidation de cette astreinte et que le produit lui en soit versé.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la liquidation des astreintes :
4. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat ». Lorsqu’une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, la juridiction ne fait pas usage de cette faculté et attribue l’intégralité de la somme au requérant.
5. Il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui. Si le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
6. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
7. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2516374 du 20 octobre 2025 prononçant l’astreinte a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le 21 octobre 2025. Si le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l’audience du 20 octobre 2025, et en cours de délibéré, délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction, il n’est pas contesté que M. B… n’a toujours pas été destinataire d’une décision expresse du préfet des Hauts-de-Seine se prononçant sur sa demande, en dépit d’une mise en demeure adressée par M. B… le 6 novembre 2025.
8. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que l’astreinte dont était assortie l’injonction au réexamen de la situation de M. B… prononcée par l’ordonnance n° 2516374 du 20 octobre 2025 a couru du 6 novembre 2025 au 1er décembre, date de l’audience, soit un total de 26 jours. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée, tout en la modérant à la somme de 2 500 euros.
9. Enfin, il n’y a pas lieu de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser le produit des astreintes à M B….
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Rosin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés n° 2516374 du 20 octobre 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à ce dernier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M B…, cette somme lui sera directement versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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