Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 avr. 2026, n° 2400993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400993 le 12 mars 2024, la société Holdys, représentée par Me Héraut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure de se conformer aux prescriptions édictées en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’article 2 de l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’arrêté interministériel du 11 avril 2017 dès lors que les prescriptions de l’annexe II relatives aux distances d’éloignement entre les parois externes des entrepôts et les stockages extérieurs ne sont pas opposables aux installations existantes avant le 1er janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Holdys ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2401786 le 6 mai 2024 et le 3 novembre 2025, la société Holdys, représentée par Me Héraut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 pris par le préfet de la Seine-Maritime portant prescriptions spéciales pour la prévention des risques accidentels ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas encadrer spécialement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 512-12 du code de l’environnement, une activité connexe à celle faisant l’objet de la déclaration au titre de la rubrique 1510, telle que les stockages extérieurs de matières combustibles, qui ne relèvent pas des installations classées pour l’environnement, et à l’égard desquels les dispositions de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 garantissent déjà le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Holdys ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement,
- l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Heraut, représentant la société Holdys.
Considérant ce qui suit :
La société Holdys exploite, sur le territoire de la commune d’Yvetot, une installation de production et de distribution de lubrifiants automobiles et industriels, qui constitue une installation classée pour la protection de l’environnement soumise au régime de la déclaration au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement. Le 3 octobre 2013, elle s’est vue délivrer un récépissé de déclaration pour l’aménagement et l’exploitation d’une installation de production et de distribution de lubrifiants automobiles et industriels, au titre de la rubrique 1432 alors en vigueur et de la rubrique 1510 relative au stockage de matières, produits, ou substances combustibles dans des entrepôts couverts. À la suite d’une visite d’inspection de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le préfet de la Seine-Maritime, estimant que les conditions de fonctionnement de cette installation n’étaient pas conformes aux prescriptions réglementaires du II du 2 de l’annexe II, et du II de l’annexe VI de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, a notamment prescrit à la société Holdys, par un arrêté du 11 janvier 2024, de se conformer à ces dispositions dans un délai de six mois. Enfin, par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet a imposé à l’exploitant des prescriptions spéciales pour la prévention des risques accidentels. Par les présentes requêtes, la société Holdys demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes n°s 2400993 et 2401786 présentées par la société Holdys présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 janvier 2024 :
Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
En premier lieu, par arrêté n° 23-035 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 76-2023-009 du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme Béatrice Steffan, secrétaire générale de la préfecture, pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 11 avril 2017 susvisé : « Le présent arrêté s’applique aux entrepôts couverts déclarés, enregistrés ou autorisés au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées. / Cet arrêté a pour objectif d’assurer la mise en sécurité des personnes présentes à l’intérieur des entrepôts, de protéger l’environnement, d’assurer la maîtrise des effets létaux ou irréversibles sur les tiers, de prévenir les incendies et leur propagation à l’intégralité des bâtiments ou aux bâtiments voisins, et de permettre la sécurité et les bonnes conditions d’intervention des services de secours. / Toutefois, le service d’incendie et de secours peut, au regard des caractéristiques de l’installation (dimensions, configuration, dispositions constructives…) ainsi que des matières stockées (nature, quantités, mode de stockage…), être confronté à une impossibilité opérationnelle de limiter la propagation d’un incendie. ». Selon l’article 2 de cet arrêté : « (…) Pour les installations existantes, les annexes IV, V et VI définissent les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes de l’annexe II. (…) Pour toutes les installations existantes, (…), les dispositions applicables sont complétées par les dispositions de l’annexe VIII. (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Le préfet peut, dans les conditions prévues à l’article R. 512-52 du code de l’environnement (installations soumises à déclaration), au vu des justificatifs techniques appropriés relatifs au respect des objectifs de l’article 1er ci-dessus, des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu, adapter par arrêté préfectoral les prescriptions du présent arrêté, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. ». Selon l’annexe II à cet arrêté : « 2. Règles d’implantation / (…) / III. Les parois externes des cellules de l’entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d’un entrepôt ouvert) sont suffisamment éloignées des stockages extérieurs et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie pouvant se propager à l’entrepôt. / La distance entre les parois externes des cellules de l’entrepôt et les stockages extérieurs susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie n’est pas inférieure à 10 mètres. / Cette distance peut être réduite à 1 mètre : – si ces parois, ou un mur interposé entre les parois et les stockages extérieurs, sont REI 120, et si leur hauteur excède de 2 mètres les stockages extérieurs ; – ou si les stockages extérieurs sont équipés d’un système d’extinction automatique d’incendie. / (…) / Pour les installations existantes et les installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le dépôt du dossier complet d’enregistrement ou d’autorisation est antérieur au 1er janvier 2021, cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d’une détection automatique d’incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l’entrepôt./ (…) ». L’annexe VI à cet arrêté, relative aux « Dispositions applicables aux installations existantes soumises à déclaration » prévoit que : « (…) II. – Pour les installations existantes déclarées entre le 30 avril 2009 et le 1er juillet 2017, les dispositions des articles du présent arrêté sont applicables, à l’exception de celles mentionnées dans le tableau ci-après pour lesquelles des conditions particulières d’application sont précisées dans le même tableau. / Les dispositions du point III (sauf le dernier alinéa) du point 2 de l’annexe II sont applicables au 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d’une détection automatique d’incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l’entrepôt. Le déclenchement automatique n’est pas requis lorsque la quantité maximale susceptible d’être présente dans le stockage extérieur considéré est inférieure à 10 m3 de matières ou produits combustibles et à 1 m3 de matières, produits ou déchets inflammables. ».
Le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la société Holdys, à l’article 2 de l’arrêté contesté, et dans l’attente de la mise en conformité de son site, de procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté, à un éloignement d’au moins deux mètres entre les stockages extérieurs mobiles susceptibles de favoriser un incendie pouvant se propager à l’entrepôt, et les parois externes des bâtiments d’entreposage. La société requérante, dont l’installation a fait l’objet d’un récépissé de déclaration du 3 octobre 2013, soutient que les règles d’implantation prévues par l’annexe VI de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 ne lui sont pas opposables avant le 1er janvier 2025, de telle sorte que l’article 2 de l’arrêté attaqué du 11 janvier 2024 est entachée d’une erreur de droit. Si les dispositions de l’annexe VI de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, mentionnées au point 6, indiquent que les prescriptions du III du point 2 de l’annexe II, relatives à la distance minimale de dix mètres entre parois externes des cellules de l’entrepôt et les stockages extérieurs, ne sont applicables aux installations existantes dont la preuve de dépôt de déclaration, est antérieur au 1er janvier 2021 qu’à compter du 1er janvier 2025, il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté attaqué, et ainsi que le fait valoir le préfet en défense, que les dispositions de l’article 2 n’ont pas pour fondement les dispositions de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, et tendent seulement à prévenir, en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement pendant la durée de mise en conformité du site. Or, la société Holdys ne conteste pas le fait que les conditions prévues par l’article
L. 171-8 du code de l’environnement sont en l’espèce remplies en particulier, la situation d’urgence. Il résulte en outre de l’instruction et notamment du rapport de l’inspection des installations classées du 26 septembre 2023 qu’une quantité importante de matériaux combustibles, supérieure à 500 tonnes, est stockée à l’extérieur, de façon contigüe à un magasin de matériaux de construction, bâtiment relevant de la catégorie des établissements recevant du public, sans en être séparé d’un mur coupe-feu 2 heures, sans rétention, ni moyen de protection et de détection incendie. Dès lors, la situation d’urgence au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, eu égard au risque de propagation d’un incendie, est caractérisée, et le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement mettre en demeure la société Holdys de procéder, dans l’attente de la mise en conformité de son site, à un éloignement d’au moins deux mètres entre les parois externes des bâtiments d’entreposage et les stockages extérieurs susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société Holdys n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure de se conformer aux prescriptions édictées en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 mars 2024 :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». Aux termes de l’article L. 512-8 du code précité : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1. / La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l’article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6. ». Aux termes de l’article L. 512-12 du code précité : « Si les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. / Dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 512-8, ces prescriptions spéciales fixent le cas échéant les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements. ».
Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a édicté des prescriptions spéciales à la société Holdys pour la prévention des risques accidentels sur le fondement de l’article L. 512-12 du code de l’environnement, qui prévoit que le préfet peut, pour la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, prendre des arrêtés imposant des prescriptions supplémentaires à une installation classée soumise au régime de la déclaration.
Par cet arrêté, le préfet a notamment interdit à la société exploitante le stockage extérieur de produits combustibles en récipients mobiles à moins de 20 mètres des limites de propriété du site à moins de justifier que les effets létaux en cas d’incendie restent à l’intérieur du site avec si nécessaire la mise en place d’un dispositif séparatif REI120, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, a prescrit des dispositions visant à réduire la surface d’une éventuelle nappe enflammée, notamment la fourniture d’un plan de réorganisation de ses stockages en récipients mobiles de liquides inflammables et combustibles et la constitution d’îlots de stockage selon des dimensions spécifiques, a exigé la mise sur rétention des différents stockages, a imposé l’équipement des stockages extérieurs de plus de 10 m3 de liquides inflammables et combustibles d’un système de détection incendie, a requis l’élaboration d’une stratégie de lutte contre l’incendie pour faire face aux incendies susceptibles de se produire dans les stockages de liquides inflammables et combustibles et la mise en place des moyens matériels et équipements nécessaires à cette fin, a prévu la prise de mesures pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre et a imposé la mise en œuvre nécessaire des mesures de maîtrise des risques afin de garantir l’absence de propagation d’un incendie au bâtiment voisin et au bâtiment administratif.
Ainsi que le soutient la société Holdys, le stockage des produits à l’extérieur des bâtiments n’entre pas dans le champ d’application des installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées concernant le stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts. Il est en outre constant que ce stockage extérieur ne relève pas, notamment en raison d’un volume inférieur au seuil, des installations classées pour la protection de l’environnement à un autre titre, en particulier des rubriques relatives aux « liquides inflammables », et n’est alors pas régi par les prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation classée, en particulier par l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510. Si la société requérante soutient que les dispositions de l’article L. 512-12 du code de l’environnement ne permettaient pas au préfet, à la différence des activités relevant de la nomenclature dite IOTA, d’imposer des prescriptions spéciales à l’égard d’activités ne relevant pas la nomenclature des installactions classées pour la protection de l’environnement, l’absence de disposition explicitant cette faculté ne saurait, par elle-même, faire obstacle à l’édiction à l’égard de l’exploitant d’une installation classée soumise au régime de la déclaration, sur le fondement des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 512-12 du code de l’environnement, de telles prescriptions régissant les produits stockés par cet exploitant à l’extérieur de son entrepôt couvert.
La société Holdys soutient en outre que les dispositions de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 garantissent déjà le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Toutefois, l’activité de stockage à l’extérieur n’est pas régie par de telles dispositions qui s’appliquent, en ce qui concerne le stockage des produits combustibles, aux produits stockés dans des entrepôts couverts, ni n’est régie par d’autres prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation classée. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société Holdys, la sécurité d’une telle activité n’est pas garantie par des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation classée.
Enfin, le préfet fait valoir, sans être sérieusement contredit, que les produits intermédiaires combustibles stockés à l’extérieur des entrepôts, d’un volume de 992 tonnes, dont 766 tonnes en récipients mobiles, sont utilisés dans la formulation de produits finis, lesquels sont stockés principalement en bâtiment fermé. Il en résulte que l’entreposage de ces produits stockés à l’extérieur des bâtiments constaté à l’occasion de l’inspection qui a eu lieu le 26 septembre 2023, devant être regardés comme nécessaires à l’exploitation de l’installation classée pour la protection de l’environnement, est susceptible de présenter un danger pour la sécurité, notamment eu égard à l’absence de rétention locale, au stockage d’une grande partie des liquides combustibles en contenants fusibles, à l’absence d’estimation par la société de la plus grande nappe de liquides plausible de produit combustible en cas d’incident, à l’absence de justification de la capacité de délivrance des poteaux incendie se trouvant à proximité de son site, l’absence de de stratégie de défense incendie, ni de réserve d’émulseur sur site, ni de détection incendie à l’extérieur, à la contiguïté avec un établissement recevant du public, et à sa localisation à moins de 100 mètres des habitations. Il résulte de l’instruction que ce risque pour la sécurité, dont l’existence n’est pas contestée par la société requérante, est inhérent à l’exploitation de l’installation soumise à déclaration. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait légalement édicter, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 512-12 du code de l’environnement, des prescriptions spéciales régissant les produits stockées à l’extérieur de son entrepôt.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-12 du code de l’environnement doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans les présentes instances, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2400993 et 2401786 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Holdys et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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