Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2405554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2024 et 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Pontier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de surveillance et de gardiennage délivrée le 16 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une telle carte professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où il n’a pas été invité à présenter des observations préalablement à la mesure de retrait ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation d’autant que son casier judiciaire est vierge ;
— elle méconnaît les principes d’égalité et de non-discrimination en raison de la religion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité d’agent privé de surveillance et de gardiennage, délivrée par la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS le 16 septembre 2020, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a procédé au retrait de sa carte sur le fondement de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Il demande également à ce qu’il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer cette carte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. () En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle () ».
3. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour procéder au retrait de la carte professionnelle de M. A, le CNAPS a retenu que celui-ci avait un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Il ressort des pièces du dossier que l’administration s’est fondée sur la circonstance que M. A était signalé auprès des services de renseignement en raison d’une pratique rigoriste de l’islam, notamment sur son lieu de travail, à la suite d’une conversion soudaine. Alors que l’intéressé soutient, sans être contesté, que son comportement s’est limité, sur son lieu de travail, à des prières effectuées entre novembre 2023 et mars 2024 après accord préalable de ses supérieurs hiérarchiques, durant les pauses, dans des lieux ne gênant pas ses collègues et qu’il ne se livre à aucun prosélytisme à l’occasion de ses relations professionnelles, le CNAPS ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations autre qu’une note du ministère de l’intérieur et des Outre-mer du 18 juillet 2024 qui précise que M. A n’est plus suivi par ses services et qu’aucune idéologie violente n’a été décelée à son égard. Dans ces conditions, le CNAPS n’établit pas que M. A ne présenterait pas les garanties requises au regard de la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de surveillance et de gardiennage.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au CNAPS, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, de restituer à M. A sa carte professionnelle, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du conseil national des activités privées de sécurité du 18 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de restituer à M. A sa carte d’agent privé de surveillance et de gardiennage dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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