Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 2104282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- La société A Frères a présenté au tribunal une requête enregistrée le 21 mai 2021 sous le n° 2103441 et des mémoires enregistrés les 10 août 2021, 22 octobre 2021, 29 décembre 2021, 20 avril 2022, 6 juillet 2022, 8 août 2022, 2 mars 2024 et 19 mars 2024.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 10 septembre 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et un mémoire complémentaire du 1er octobre 2024, la société A Frères, représentée par Me Billioud, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a mis en demeure, avec la société Camille Henri A (CHB), de remettre en état la carrière qu’elle a été autorisée à exploiter sur la commune de Saint-Gingolph ;
— l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a mis en demeure de régulariser sa situation administrative et a suspendu les activités d’extraction de matériaux sur la zone Nord-Ouest ;
2°) de déclarer nul et de nul effet :
— les rapports d’inspection du 16 avril 2021, du 7 mai 2021 et du 23 septembre 2021 et le procès-verbal de récolement du 23 septembre 2021 ;
— le dossier de la société CHB ayant justifié la dispense de remise en état et la conservation du site ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie :
— de respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux de 1991 et 1999 relatifs à l’exploitation de la carrière de Saint Gingolph ;
— de produire sous astreinte l'« autorisation particulière » mentionnée en page 12 de son mémoire et dont il affirme qu’elle bénéficierait à la société CHB ;
— de prendre un nouvel arrêté tenant compte des contraintes particulières du site en lui accordant un délai de trois ans pour la remise en état du site ;
— de prendre un nouvel arrêté tenant compte des contraintes particulières du site en lui accordant un délai pour reprendre possession de son stock ;
4°) condamner l’Etat à l’indemniser en cas de refus d’octroi d’un délai de récupération de son stock sur la base d’un prix au cours actuel relatif à 300 000 tonnes ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B A ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— les rapports d’inspection des 16 avril et 7 mai 2021 sont irréguliers en ce qu’il méconnaissent les arrêtés préfectoraux de 1991 et 1999 ;
— le rapport d’inspection et le procès-verbal de récolement du 23 septembre 2021 méconnaissent l’article R. 512-39-3 du code de l’environnement et les arrêtés préfectoraux du 31 mai 1991 et du 11 juin 1999 ;
— les arrêtés du 31 mars 2021 et du 10 juin 2021 ne sont pas motivés ;
— ces arrêtés méconnaissent les dispositions des articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement ;
— le délai de mise en demeure d’un mois fixé par l’arrêté du 30 mars 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet de la Haute-Savoie a commis un détournement de procédure et de pouvoir ;
— l’Etat doit l’indemniser de ses préjudices en cas de refus, par le préfet, de récupérer son stock.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2021 et le 17 décembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête, à la suppression de passages des écritures de la requérante présentant un caractère injurieux ou outrageant et à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
— le recours est devenu sans objet dès lors que les mesures prescrites par l’arrêté du 31 mars 2021 ont été exécutées ;
— les moyens de la requête doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la société CHB, représentée par Me Pennaforte et Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société A Frères la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours est devenu sans objet compte tenu de la réception, le 20 juillet 2021, du rapport de récolement ;
— les conclusions de la société requérante tendant à « prendre acte » de l’irrégularité des arrêtes préfectoraux et d’ « ordonner et déclarer nul et de nul effet » le dossier de cessation d’activité ne relèvent pas du pouvoir de la juridiction administratives et sont irrecevables.
Les parties ont été informées, le 21 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de :
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la juridiction déclare nul et de nul effet :
o les rapports d’inspection du 16 avril 2021, du 7 mai 2021 et du 23 septembre 2021 et le procès-verbal de récolement du 23 septembre 2021 ;
o le dossier de la société CHB ayant justifié la dispense de remise en état et la conservation du site ;
(conclusions en déclaration de droit qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir en dehors des cas prévus par un texte).
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat (absence de demande préalable – méconnaissance du 2ième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative).
— l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société requérante pour le compte d’autrui sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au bénéfice de M. B A qui n’est pas partie à l’instance).
II- La société A Frères a présenté au tribunal une requête enregistrée le 2 juillet 2021 sous le n° 2104282 et des mémoires enregistrés les 22 octobre 2021, 29 décembre 2021, 20 avril 2022, 6 juillet 2022, 8 août 2022, 2 mars 2024, 19 mars 2024 et 1er avril 2024.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 10 septembre 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société A Frères, représentée par Me Billioud, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a mis en demeure, avec la société Camille Henri A (CHB), de remettre en état la carrière qu’elle a été autorisée à exploiter sur la commune de Saint-Gingolph ;
— l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a mis en demeure de régulariser sa situation administrative et a suspendu les activités d’extraction de matériaux sur la zone Nord-Ouest ;
2°) de déclarer nul et de nul effet :
— les rapports d’inspection du 16 avril 2021, du 7 mai 2021 et du 23 septembre 2021 et le procès-verbal de récolement du 23 septembre 2021 ;
— le dossier de la société CHB ayant justifié la dispense de remise en état et la conservation du site ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie :
— de respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux de 1991 et 1999 relatifs à l’exploitation de la carrière de Saint Gingolph ;
— de produire sous astreinte l'« autorisation particulière » mentionnée en page 12 de son mémoire et dont il affirme qu’elle bénéficierait à la société CHB ;
— de prendre un nouvel arrêté tenant compte des contraintes particulières du site en lui accordant un délai de trois ans pour la remise en état du site ;
— de prendre un nouvel arrêté tenant compte des contraintes particulières du site en lui accordant pour reprendre possession de son stock ;
4°) condamner l’Etat à l’indemniser en cas de refus d’octroi d’un délai de récupération de son stock sur la base d’un prix au cours actuel relatif à 300 000 tonnes ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B A ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— les rapports d’inspection des 16 avril et 7 mai 2021 sont irréguliers en ce qu’il méconnaissent les arrêtés préfectoraux de 1991 et 1999 ;
— le rapport d’inspection et le procès-verbal de récolement du 23 septembre 2021 méconnaissent l’article R. 512-39-3 du code de l’environnement et les arrêtés préfectoraux du 31 mai 1991 et du 11 juin 1999 ;
— les arrêtés du 31 mars 2021 et du 10 juin 2021 ne sont pas motivés ;
— ces arrêtés méconnaissent les dispositions des articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement ;
— le délai de mise en demeure d’un mois fixé par l’arrêté du 30 mars 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet de la Haute-Savoie a commis un détournement de procédure et de pouvoir ;
— l’Etat doit l’indemniser de ses préjudices en cas de refus, par le préfet, de récupérer son stock.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête, à la suppression de passages des écritures de la requérante présentant un caractère injurieux ou outrageant et à ce qu’il soit mis à la charge de la société A Frères la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
— le recours est devenu sans objet dès lors que les mesures prescrites par l’arrêté du 10 septembre 2021 ont été exécutées ;
— les moyens de la requête doivent être écartés.
Un mémoire présenté par la société A Frères a été enregistré le 1er octobre 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Les parties ont été informées, le 21 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de :
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la juridiction déclare nul et de nul effet :
o les rapports d’inspection du 16 avril 2021, du 7 mai 2021 et du 23 septembre 2021 et le procès-verbal de récolement du 23 septembre 2021 ;
o le dossier de la société CHB ayant justifié la dispense de remise en état et la conservation du site ;
(conclusions en déclaration de droit qu’il n’appartient à la juridiction administrative d’accueillir en dehors des cas prévus par un texte).
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat (absence de demande préalable – méconnaissance du 2ième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative).
— l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société requérante pour le compte d’autrui sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au bénéfice de M. B A qui n’est pas partie à l’instance).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— et les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société A Frères et la société CHB ont été autorisées, par arrêté préfectoral du 31 mai 1991, à exploiter conjointement et solidairement une carrière sur la commune de Saint-Gingolph. Cette autorisation, telle que modifiée par l’arrêté préfectoral du 11 juin 1999, a fixé la date de fin d’extraction de matériaux commercialisables au 23 septembre 2020 et a prévu une remise en état des sols avant le 23 décembre 2020. À la suite de plusieurs rapports de l’inspection des installations classées, le préfet de la Haute-Savoie a, par un arrêté du 30 mars 2021, mis en demeure les sociétés exploitantes de respecter les dispositions relatives à la remise en état des installations, et, par un arrêté du 10 juin 2021, a mis en demeure la société A Frères de régulariser sa situation administrative et a suspendu les activités d’extraction de matériaux sur la zone nord-ouest.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2103441 et n°2104282 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur les conclusions en déclaration de droit :
3. La société requérante demande au tribunal de déclarer nul et de nul effet les rapports d’inspection du 16 avril 2021, du 7 mai 2021 et du 23 septembre 2021, le procès-verbal de récolement du 23 septembre 2021 et le dossier de la société CHB ayant justifié la dispense de remise en état et la conservation du site. De telles conclusions constituent des conclusions en déclaration de droit qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accueillir en dehors des cas prévus par un texte et sont donc irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
5. Si la société requérante demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’argent en cas de refus d’octroi d’un délai de récupération de son stock, il ne résulte pas de l’instruction que ses conclusions aient été précédées d’une demande préalable d’indemnisation adressée à l’administration. Dans ces circonstances, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables.
Sur les conclusions en annulation, d’injonction et d’astreinte :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’inspection des installations classées du 23 septembre 2021 et du rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 18 octobre 2021 que les prescriptions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 30 mars 2021 ont été exécutées. La régularisation de la situation et l’exécution complète des mesures prescrites ont été constatées par un courrier du 21 octobre 2021 adressée par le préfet de la Haute-Savoie à la société A Frères.
8. Il résulte également de l’instruction, notamment du rapport de contrôle de l’inspection des installations classées du 14 octobre 2021, que les prescriptions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 10 juin 2021 ont été exécutées. La régularisation de la situation et l’exécution complète des mesures prescrites ont été constatées par un courrier du 21 octobre 2021 adressée par le préfet de la Haute-Savoie à la société A Frères.
9. Ainsi, à la date du présent jugement, il résulte de l’instruction que les prescriptions des deux arrêtés litigieux ont été entièrement exécutées et que le préfet de la Haute-Savoie a en d’ailleurs tiré les conséquences juridiques dans ses courriers des 21 octobre 2021. En outre, la société requérante n’établit pas, par ses seules allégations, que les rapports de contrôle de l’inspection des installations classées seraient entachés de partialité. Dans ces circonstances, les conclusions en annulation, et par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et d’astreinte des requêtes sont devenues sans objet.
Sur les conclusions du préfet de la Haute-Savoie tendant à la suppression des passages des écritures de la société A Frères présentant un caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires :
10. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () « . Aux termes de l’article L. 741-3 du même code : » Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 () « . Au terme de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : » () Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ".
11. Dans l’instance 2104282, les passages de la requête de la société A Frères (page 5) commençant par les mots : « Cette méthode () et se terminant par les mots : » () prise illégale d’intérêts ", présentent un caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires et doivent être supprimés.
12. Le préfet de la Haute-Savoie obtient, par cette suppression, une complète réparation du préjudice qu’il invoque. Par suite, ses conclusions tendant à ce que 500 euros de dommages et intérêts lui soient accordés doivent être rejetées.
13. En revanche, les autres passages des écritures des requêtes de la société requérante mentionnés par le préfet de la Haute-Savoie n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Il s’ensuit que les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les conclusions de la société A Frères tendant à l’application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 au bénéfice de M. B A, faute pour ce dernier d’être partie aux instances sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la société A Frères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Dans l’instance n°2103441, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société A Frères la somme demandée par la société CHB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes en annulation, d’injonction et d’astreinte de la société A Frères.
Article 2 : Les passages des écritures de la société A Frères mentionnés au point 11 sont supprimés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la sociétés A Frères, à la société Camille Henri A et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, président,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2103441 – 210428
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