Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2502881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990, à titre subsidiaire, lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 30 juillet 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…
les observations de Me Lepeuc, substituant Me Mukendi Ndonki.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 6 juillet 2006, est entré régulièrement sur le territoire français en 2018, à l’âge de onze ans, muni d’un visa court séjour, accompagné par sa mère et son frère. À sa majorité, M. C… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 avril 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, né en 2006, est entré en France à l’âge de 11 ans, avec sa mère, qui est divorcée depuis 2010, et son frère né 2007. La famille, munie d’un visa de court de séjour, s’est maintenue sur le territoire français à l’expiration de ce visa. M. C… a été scolarisé en classe de sixième à son arrivée et a poursuivi depuis lors toute sa scolarité en France, puis a sollicité la délivrance d’un titre de séjour à sa majorité. A la date de la décision attaquée, il était inscrit en classe de terminale générale au lycée Les Bruyères de Sotteville-lès-Rouen et préparait les épreuves du baccalauréat, qu’il a au demeurant obtenu après la décision attaquée. Compte tenu des conditions et circonstances de son entrée sur le territoire, de sa progression scolaire, de la circonstance qu’il n’a plus de contacts avec son père resté en Algérie, et de ce que son jeune frère, mineur à la date de la décision attaquée, vit également en France, la décision attaquée portant refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors même que la mère du requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 avril 2025 portant refus de titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Maritime ou le préfet territorialement compétent délivre à M. C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Cette mesure devra être prise dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mukendi Ndonki, représentant M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mukendi Ndonki de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de M. A… D… C… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mukendi Ndonki une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Mukendi Ndonki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C…, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Clémence Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente,
Signé
C. B…
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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