Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2510000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 31 janvier 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Madame A B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui fixer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant régulier, et de la mettre en possession d’un récépissé portant autorisation de travail durant l’instruction de sa demande, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat des frais irrépétibles d’un montant de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, entrée en France en 2015 , elle a épousé le 14 octobre 2022 un compatriote en situation régulière, qu’elle a souhaité solliciter son admission exceptionnelle au séjour, et a demandé un rendez-vous en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) le 23 août 2023, qu’elle n’a eu aucune réponse malgré de multiples relances auprès du service, que la condition d’urgence est satisfaite car elle vit en France depuis 10 ans et est l’épouse d’une personne en situation régulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 16 juillet 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) né le 24 juillet 1973 à Kinshasa, entré en France le 19 décembre 2015 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 juin 2017. Elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français en août 2017, par le préfet de l’Oise, qu’elle n’a pas exécutée. Elle a ensuite sollicité du préfet de Saône-et-Loire un titre de séjour en qualité d’ascendant de français et sa demande a été rejetée par une décision du 17 décembre 2018 qui lui a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2019. Madame B n’a pas non plus exécuté cette décision, y compris après ce jugement. Elle a sollicité, à compter du 23 août 2023, du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses), une date de rendez-vous en vue de demander son admission exceptionnelle au séjour. Elle entendait faire valoir son mariage, célébré le 14 octobre 2022 à Paris (75019) avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident. Elle n’a reçu aucune réponse, malgré de très nombreuses relances auprès du service. Par une requête présentée le 15 juillet 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Madame B ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle n’est entrée en France que pour y solliciter l’asile, qu’elle n’a pas respecté deux précédentes obligations de quitter le territoire français, y compris après le jugement du 21 janvier 2019, que son mariage est récent et que le couple n’a pas d’enfants, et qu’elle ne travaille pas.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B,est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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