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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2025 et le 22 août 2025, M. D B, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 2 août 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles reposent sur un motif erroné, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle repose sur un motif erroné dès lors qu’il dispose de garanties de représentation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lechable, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. B, présent sur le territoire français depuis 2012 et parfaitement intégré, ne représente nullement une menace pour l’ordre public ;
— le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 16 avril 1995, indique être en France en mai 2012. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 2 août 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. A C, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet du Val-d’Oise, secrétaire général adjoint de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficie, en vertu d’un arrêté SGAD n° 25-017 du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation de signature pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Selon le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’éloigner du territoire français un étranger en situation irrégulière ou qui constitue une menace pour l’ordre public. Elles mentionnent à ces égards que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, où il se maintient en situation irrégulière, et constitue une menace à l’ordre public après avoir été interpellé, le 2 août 2025, pour des faits de participation à un attroupement armé en vue de commettre des violences contre les personnes et des dégradations ou destructions. Quant à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, prise au visa des articles L. 612-6 à L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est motivée par le maintien en situation irrégulière de M. B, éloigné du territoire français sans délai, célibataire sans enfant et ne justifiant d’aucune circonstance particulière. Ces décisions ont été prises au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation familiale de M. B ayant été examinée. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, dès lors que le préfet n’était pas tenu de faire état de sa situation professionnelle, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () « . Selon l’article L. 612-6 du même code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () « . Enfin, selon l’article L. 612-10 de ce code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
7. Pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, et, d’autre part, sur ce qu’il constituait une menace pour l’ordre public après avoir été interpellé, le 2 août 2025, pour des faits de participation à un attroupement armé en vue de commettre des violences contre les personnes et des dégradations ou destructions. Toutefois, dès lors que M. B conteste fermement avoir été armé à l’occasion de cette interpellation et indique qu’il souhaitait seulement obtenir un dédommagement de son employeur, qui a recouru à ses services alors qu’il était en situation irrégulière, le préfet du Val-d’Oise, qui ne justifie d’aucune poursuite, a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public. En revanche, pour éloigner M. B du territoire français, le préfet du Val-d’Oise a pu à bon droit retenir qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, faute de titre de séjour après un entrée irrégulière, motif d’éloignement prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles l’arrêté attaqué est fondé. Dans ces conditions, dès lors que le préfet du Val-d’Oise aurait pu prendre la même décision en se fondant sur ce seul motif, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise pouvait interdire M. B de retour sur le territoire français, faute pour cette dernière décision, qui n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, de circonstances humanitaires susceptibles d’y faire échec.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’ à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à () c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent () ».
9. M. B ne peut utilement invoquer les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux procédures administratives. En tout état de cause, dès lors qu’il est défendu dans la présente instance par un avocat et a vu sa requête examinée de façon approfondie par le tribunal, statuant en audience publique, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de ces stipulations garantissant le droit à un procès équitable ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, s’il est constant que l’autorité préfectorale ne peut éloigner du territoire français un étranger ayant déposé une demande de titre de séjour en cours d’instruction, M. B, qui se borne à évoquer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne justifie pas que ce serait le cas en l’espèce. En tout état de cause, une admission exceptionnelle au séjour n’étant pas un titre de plein droit, une demande en ce sens ne ferait pas échec à son éloignement.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Par les seules pièces qu’il produit, M. B, à supposer même qu’il soit présent sur le territoire français depuis 2012, ne justifie pas de charges de famille en France ni de bulletins de salaire postérieurs à 2021. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B est insusceptible de prospérer.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B, célibataire sans charge de famille et sans activité professionnelle justifiée depuis 2021, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis qu’il y est entré. Par suite, en l’absence de circonstances humanitaires, les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en litige est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écartée.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
16. Il est constant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que M. B fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 2 août 2025 et que son éloignement, bien qu’il soit démuni de passeport, demeure une perspective raisonnable, le temps pour l’administration d’organiser son départ. M. B pouvait donc sans erreur manifeste d’appréciation être assigné à résidence. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu’il dispose de garanties de représentation, condition non prévue par la loi pour faire échec à une assignation à résidence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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