Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2025, n° 2502342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme A B conteste devant le tribunal des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre par la trésorerie Lyon amende aux fins de recouvrer des amendes forfaitaires majorées sanctionnant des contraventions au code de la route, sollicite le remboursement des sommes prélevées ainsi que l’enregistrement de la vente de ce véhicule sur le site de l’ANTS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ». Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ». Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « () A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 529-9 du même code : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B contestant les saisies administratives à tiers détenteur en cause et sollicitant le remboursement des sommes prélevées à la suite de l’exécution de ces saisies administratives ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d’un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration.
5. La requérante sollicite du tribunal l’enregistrement sur le site de l’ANTS de la vente du véhicule qu’elle a cédé. Toutefois il n’appartient au tribunal ni d’enregistrer cette vente sur le site de l’ANTS, ni d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal aux fins de procéder à cet enregistrement, ni de procéder à une intervention à titre gracieux à cette fin. Une telle demande est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives aux amendes majorées et saisies à tiers détenteurs sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 5 juin 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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