Rejet 1 juillet 2025
Annulation 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er juil. 2025, n° 2507360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2025 et le 17 juin 2025, M. C A, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2° ) d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéficie des conditions matérielles d’accueil à compter du 29 avril 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de ses droits aux conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle constitue un refus d’octroi initial du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sa demande d’asile étant une première demande ;
— elle est entachée de vices de procédure, ses observations écrites formulées dans le cadre de la procédure contradictoire préalable n’ayant pas été prises en compte, la notification prévue par l’article L. 551-10 n’ayant pas été réalisée tout comme l’entretien de vulnérabilité prévu par l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prévoient pas la possibilité de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas d’enregistrement d’une demande d’asile après l’exécution d’une décision de transfert « Dublin ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 juin 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de Me Vray, pour M. A, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures et soutenant notamment qu’il souhaite rester en France en raison de la présence de son neveu pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à Chambéry dont il est la seule famille ; que la décision attaquée doit être qualifiée d’un refus initial du bénéfice des conditions matérielles d’accueil puisqu’il s’agit de sa première demande d’asile, la qualification de cessation de ce bénéficie constituant un détournement de procédure ; qu’il a fait état de sa vulnérabilité tenant à son militantisme LGBT sans qu’il n’en soit tenu compte et que son recours gracieux a permis que, postérieurement à la décision attaquée, la procédure « Dublin » dont il fait l’objet soit requalifiée en une procédure normale d’examen de sa demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 novembre 2003, a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 12 juillet 2024. Par courrier du 20 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié son intention de mettre totalement fin à ce bénéfice. M. A demande l’annulation de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéficie des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait le cadre de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré dans l’Etat chargé de l’instruction de sa première demande. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de faits qui la fondent.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité compétente n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant en amont de la décision attaquée, ce dernier ayant notamment pu présenter des observations par courrier daté du 31 mars 2025. La circonstance selon laquelle il n’est pas fait mention de ces observations dans la décision attaquée ne permet pas, à elle seule, d’établir que cet examen particulier n’aurait pas été réalisé ou que la procédure préalable à la décision attaquée aurait été viciée.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ne serait pas une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil précédemment accordées après la première demande d’asile formulée par le requérant le 12 juillet 2024. La circonstance selon laquelle la seconde attestation de demande d’asile qui lui a été remise le 20 mars 2025 mentionne également une première demande d’asile ne permettant pas d’établir qu’il n’aurait pas précédemment bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par suite le moyen tiré d’un détournement de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas tenu de procéder, préalablement à la décision attaquée qui met fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à un entretien de vulnérabilité de l’intéressé, un premier entretien ayant été réalisé le 12 juillet 2024. Le moyen tiré de ce que cette absence vicie la procédure suivie par l’administration doit être écarté. Au demeurant, un tel entretien a été à nouveau réalisé le 20 mars 2025.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a certifié le 12 juillet 2024 et le 20 mars 2025, lors des entretiens conduits par l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour évaluer sa vulnérabilité, avoir a été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
12. Le requérant déclare qu’il a fait l’objet d’un transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile avant de se présenter à nouveau au guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture du Rhône le 20 mars 2025 pour y déposer une nouvelle demande. Une attestation de demande d’asile en « procédure Dublin » lui a alors été remise. Ainsi, la demande d’asile de M. A n’ayant pas été enregistrée en procédure normale ou accélérée, l’intéressé n’établissant pas que l’Espagne aurait refusé de traiter sa demande d’asile, et les autorités françaises n’ayant pas, à la date de la décision attaquée, décidé d’examiner elles-mêmes cette demande, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a valablement pu mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
14. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. B,
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
n°2507360
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Résine ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Polyuréthane ·
- École maternelle ·
- Conclusion
- Hélicoptère ·
- Offre ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Accord-cadre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Incompétence
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parents ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Education
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Système d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Charte ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.