Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 nov. 2025, n° 2527371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 31 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de 12 mois l’interdiction de retour sur le territoire français déjà prise à son encontre pour la porter à une durée totale de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur de droit car il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ni d’une mesure d’interdiction antérieure ;
le préfet a commis une erreur de fait car il a déposé une demande d’asile enregistrée le 28 novembre 2023 ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Me Bennouna, représentant M. B….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 22 août 2023, le préfet de police a augmenté de 12 mois l’interdiction de retour sur le territoire français déjà prise à l’encontre de M. B… pour la porter à une durée totale de 24 mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s’est fondé sur ces dispositions et sur la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français aurait été prise à son encontre le 14 avril 2025 et qu’il aurait fait l’objet d’une première interdiction de retour prise cette fois le 14 mai 2025 par le préfet de la Gironde. Le requérant soutient n’avoir jamais eu connaissance de telles mesures. Dans ces conditions, il appartenait au préfet de police de justifier de l’existence de ces deux mesures des 14 avril et 14 mai 2025. Toutefois régulièrement mis en demeure de les produire le 31 octobre 2025, tant le préfet de police que son conseil n’ont pas satisfait à cette demande. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir, dans les circonstances de l’espèce, que le préfet a commis une erreur de droit et s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en prononçant une telle interdiction et à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière,
Signé,
M. A… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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