Désistement 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 avr. 2026, n° 2304888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2023 et le 29 octobre 2024, la société Hovry, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites du maire de Graulhet refusant de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite à sa déclaration préalable n° DP 81 105 23T0084 ;
2°) d’enjoindre au maire de Graulhet de lui accorder ce certificat dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Graulhet la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 septembre 2024 et le 29 novembre 2024, la commune de Graulhet, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Hivory en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, la société Hivory déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, la commune de Graulhet déclare accepter le désistement de la société Hivory et déclare se désister de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, la société Hivory déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, la commune de Graulhet déclare se désister de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hivory.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Graulhet de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Graulhet.
Fait à Toulouse, le 21 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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