Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2505235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… C… doit être considérée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Mme C… soutient :
- qu’elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours ;
- qu’elle se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme C… et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h42.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 10 mars 1985 à Bukavu (République démocratique du Congo), est entrée en France le 10 juillet 2022. L’intéressée a été bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 décembre 2023 au 3 décembre 2024. Elle a sollicité l’asile le 2 octobre 2025. Par une décision du 2 octobre 2025 dont elle demande l’annulation, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
En premier lieu, il n’est pas contesté que Mme C… est entrée en France en juillet 2022 et que sa demande d’asile n’a été enregistrée qu’en octobre 2025 soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours cité au point précédent. Il est constant que l’intéressée a obtenu le titre de séjour cité au point 1 sans qu’elle ne justifie en quoi ce titre « n’était pas une protection » et donc qu’elle n’aurait pas pu déposer une demande d’asile en lieu et place du dossier pour l’obtention de ce titre de séjour. S’il ne peut être contesté que l’intéressée a subi un lourd traitement médical avec une lourde hospitalisation ainsi que sa fille B…, il ressort des documents médicaux mis au dossier que la situation médicale semble s’être stabilisée en 2023 année où des rendez-vous réguliers apparaissent au dossier. À supposer que l’intéressée ait été dans l’incapacité de déposer une demande d’asile avant cette date, le délai de quatre-vingt-dix jours aurait en tout état de cause débuté courant 2023 en sorte que la demande d’asile de l’intéressée demeure enregistrée bien au-delà du délai précité sans explication sur ce point. Dans ces conditions, Mme C… ne justifie pas d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours.
En second lieu, si la requérante déclare se trouver dans une situation très précaire, faisant face à d’importantes difficultés économiques et sociales depuis son arrivée et précisant que la famille est actuellement hébergée, elle n’apporte aucun élément en ce sens alors même qu’elle a indiqué sur le compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité du 2 octobre 2025, signé par elle sans réserve, être hébergée de manière stable. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur général de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au directeur général de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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