Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2300258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300258 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 23 octobre 2024, M. A, représenté par la SCP Denizeau-Gaborit-Takhedmit, et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme totale de 47 754,50 euros en réparation des préjudices subis en lien avec sa maladie reconnue imputable au service ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter de la date de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de la société La Poste les frais d’expertise d’un montant de 1 300 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société La poste une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a lieu d’engager la responsabilité dans faute de son employeur, la société La Poste, en raison des préjudices subis en lien avec sa maladie reconnue imputable au service ;
— il a subi en lien avec cette maladie un déficit fonctionnel temporaire évalué à 6 725 euros, un déficit fonctionnel permanent évalué à 18 000 euros, des souffrances endurée évaluées à 20 000 euros ;
— il a par ailleurs engagé en lien avec cette maladie des dépenses de santé d’un montant de 1 552 euros et des frais divers d’un montant de 1 440 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 15 novembre 2024, la société La Poste, représentée par le cabinet Lexia, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que les indemnités réclamées soient ramenées à de plus justes prétentions.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision de l’administration ;
— la responsabilité sans faute n’entraine pas la réparation intégrale de l’ensemble du dommage ;
— les rapports d’expertise font ressortir des traits endogènes à M. A ayant pu participer au préjudice et il relève un état de santé actuellement correct de l’intéressé ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 1 350 euros et celle du déficit fonctionnel permanent 6 000 euros ;
— il n’est pas justifié que M. A a engagé les dépenses de santé et frais divers dont il réclame l’indemnisation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 27 mars 2017 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par Dr. D ;
— l’ordonnance du 27 avril 2020 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par Dr. D ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Worbe, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire affecté en qualité de facteur au sein de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Fléac, a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail entre les années 2011 et 2015 du fait d’un syndrome anxiodépressif dont il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service le 4 juin 2015. Par une décision du 12 novembre 2018, prise en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif le 17 octobre 2018 sous le n° 1602599, le directeur des services courrier colis Poitou-Charentes par intérim a reconnu cette pathologie comme imputable au service à compter du 8 décembre 2011. Par décision du 11 mars 2019, cette même autorité a fixé la date de consolidation de l’état de santé au 28 janvier 2019 et le taux d’incapacité permanente partielle à 10%. Par un jugement n° 1901757 du 15 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté la requête formée par M. A contre cette décision. Une expertise a été ordonnée le 19 mars 2019 par le juge des référés du tribunal pour déterminer l’étendue des préjudices en lien avec la pathologie imputable au service de M. A. Une expertise amiable contradictoire a également été réalisée par le Dr. B le 24 juin 2022. M. A a formé aune réclamation indemnitaire préalable le 23 novembre 2023 à laquelle la société La Poste n’a pas répondu. Par la présente requête, M. A demande l’indemnisation des préjudices qu’il a subi en lien avec sa pathologie reconnue imputable au service pour un montant total de 47 754,50 euros.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Dans le cadre de la présente requête, qui relève du plein contentieux indemnitaire, M. A n’avait pas à demander au juge l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire préalable notifiée le 23 novembre 2022. La fin de non-recevoir invoquée par la société La Poste à ce titre doit par suite être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise contradictoire du Dr B, qu’à partir de la fin 2011, M. A a présenté une symptomatologie anxieuse, puis très rapidement une symptomatologie anxiodépressive avec une tentative de suicide en avril 2015. Il a été pris en charge par des psychiatres avec un traitement anxiolytique et antidépresseur et, à partir de 2017, un neuroleptique à effet sédatifs et anxiolytiques. Il a pu reprendre ses activités à mi-temps thérapeutique puis à temps plein en 2017.
5. La pathologie, à savoir les troubles anxiodépressifs, dont souffre M. A ont été reconnus imputables au service par une décision du 12 novembre 2018 sur injonction du tribunal administratif dans son jugement précité jugement rendu par le tribunal administratif le 17 octobre 2018 sous le n° 1602599. Par suite, la société La Poste n’est pas fondé à contester l’engagement dans sa responsabilité sans faute au motif que les traits endogènes de M. A auraient participé au dommage ou encore que son état de santé serait actuellement correct. A est donc fondé à obtenir réparation, d’une part, de ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par lui et, d’autre part, de ses préjudices personnels.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr. B, que M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 100% du 8 au 9 avril 2015 lors de son hospitalisation au centre hospitalier Camille Claudel, un déficit fonctionnel temporaire de 20% du 9 avril 2015 au 10 juin 2017 et un déficit fonctionnel temporaire de 15% du 11 juin 2017 au 28 janvier 2019, date de consolidation de son état de santé. Si la société La Poste invoque le rapport d’expertise du 9 juillet 2015 du Dr. Couqiaud, psychiatre, concluant à une origine endogène des troubles subis par M. A, celui-ci est contredit par le rapport d’expertise judiciaire établie le 26 septembre 2016 par le docteur D, psychiatre, qui a considéré que l’intéressé était « indemne de toute pathologie psychiatrique » antérieurement à 2011. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation en fixant le préjudice indemnisable de M. A à ce titre à la somme de 4 000 euros, sur une base de 16 euros par jour.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr. B, que les souffrances endurées par M. A à raison de sa pathologie peuvent être évaluées à quatre sur une échelle de zéro à sept, compte tenu de la symptomatologie dépressive et anxieuse marquée dont il a souffert, de sa tentative d’autolyse, de l’hospitalisation et du suivi psychiatrique avec un traitement psychotrope en continu depuis 2015. Il sera fait une juste appréciation en fixant le préjudice indemnisable de M. A à ce titre à la somme de 7 000 euros.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertises concordant des Dr. D et B, que le déficit fonctionnel permanent de M. A peut être évalué à 10% compte tenu de ses troubles du registre anxieux, avec une baisse de l’estime de soi et une certaine méfiance vis-à-vis du monde extérieur, dans les relations sociales et professionnelles. Il sera fait une juste appréciation en fixant le préjudice indemnisable à ce titre de M. A, âgé de 44 ans à la date de la consolidation, à la somme de 13 000 euros.
9. En quatrième lieu, M. A demande l’indemnisation de dépenses de santé relatives aux frais d’hébergement non pris en charge liés à ses cures annuelles à Saujon, auquel le Dr. B fait référence dans son rapport d’expertise, pour un montant total de 1 552 euros au titre des mois de juin 2019, juin 2021 et juin 2022. Toutefois en se bornant à produire des quittances de loyer sans aucune prescription médicale correspondante, le requérant n’apporte pas d’élément suffisant, en l’état de l’instruction, pour justifier de l’imputabilité de ces dépenses à sa pathologie.
10. En cinquième lieu, il y a lieu d’indemniser M. A du paiement des honoraires du Dr. B d’un montant 1 440 euros, dont l’expertise a été utile pour la résolution du litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Poste doit être condamnée à verser à M. A la somme totale de 25 440 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Les sommes dues à M. A porteront intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2022, date de réception de sa réclamation préalable.
13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Toutefois, cette demande ne prend effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La demande de capitalisation des intérêts formulée dans la requête prend donc effet à compter du 23 novembre 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne les frais d’expertise :
14. Les frais de l’expertise confiée au Dr. D, taxés et liquidés à la somme de 700 euros par ordonnance du 27 mars 2017 du président du tribunal ont été mis à la charge de la société La Poste par jugement du tribunal administratif n° 1602599 du 17 octobre 2018. Par ailleurs, les frais de l’expertise confiée au Dr. D, taxés et liquidés à la somme de 600 euros par l’ordonnance du tribunal susvisée du 27 avril 2020, ont été mis à la charge définitive de M. A par jugement n° 1901757 du 15 juin 2021 du tribunal administratif. Il en résulte que les conclusions tendant à ce que ces sommes soit mises à la charge de la société La Poste doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y lieu en revanche de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 200 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La société La poste versera la somme de 25 440 euros à M. A au titre des préjudices qu’il a subis. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2022 avec capitalisation des intérêts à compter du 23 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La société La Poste versera à M. A la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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