Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2509076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. C A et Mme B A, représentée par Me Schürmann, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2025, remise en mains propres le jour même, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de leur verser l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Schürmann de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour leur avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Ils soutiennent que :
— la décision n’est pas motivée en droit ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade ;
— les observations de Me Schürmann, représentant M. et Mme A.
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur () dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; () « . Il résulte de ces dispositions que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé si le demandeur n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime dans le délai, prévu à l’article L. 531-15 du même code, de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature « . L’article L 522-1 de ce code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale « . L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes en situation de handicap, () les personnes atteintes de maladies graves, () ".
4. En premier lieu, la décision en litige, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de M. et Mme A, comporte l’exposé des motifs de fait et de droit qui justifient, qu’après examen de leurs besoins et leur situation personnelle et familiale, leur a été refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour tardiveté de leur demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il est constant que M. et Mme A, ressortissants turcs, ont déclaré être entrés en France accompagné de leur fils le 20 janvier 2022 et n’ont sollicité le bénéfice de l’asile que le 26 août 2025, sans motif légitime. Par suite, c’est à bon droit que la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté de leur demande d’asile, qu’ils ne justifient par aucun motif légitime.
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent qu’il n’a pas été tenu compte de leur situation de vulnérabilité. Toutefois, il n’est pas contesté qu’ayant invoqué lors de leur entretien des problèmes de santé, notamment en ce qui concerne Mme A, les requérants n’ont pas retourné aux services de l’Office le certificat médical complété par un médecin de leur choix dans le cadre de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. La circonstance alléguée que leur état de santé nécessiterait des soins n’est pas, en l’absence de production de tout justificatif, de nature à établir la vulnérabilité particulière dont ils se prévalent. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu son obligation de procéder à un examen particulier de leur situation et de leur vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête de M. et Mme A doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M C A et à Mme B A, à Me Schürmann et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509076
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