Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2402097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2024 et
11 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte et de lui délivrer, dans ce cas, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un vice de procédure à défaut pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice total de l’aide juridictionnelle par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 26 juin 1987, déclare être entrée sur le territoire français en novembre 2011. La préfecture n’ayant pas répondu à sa demande de titre de séjour enregistrée le 2 février 2022 a, par son silence, fait naître une décision implicite de rejet. Par une lettre du 22 décembre 2023, en réponse à une demande du 14 novembre 2023, le préfet lui a notifié une décision de refus opposée à sa demande de titre formée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme B… démontre sa présence constante sur le territoire à compter de l’année 2012. En 2015, elle a donné naissance à Paris à un enfant porteur de handicap et reconnu comme tel par la Maison départementale des personnes handicapées de Paris à un taux inférieur à 50 %. Il ressort en effet des pièces du dossier que ce dernier présente des troubles du développement et des apprentissages, qu’il est scolarisé en unité localisée pour l’inclusion sociale (ULIS) et qu’il est pris en charge très régulièrement pour des soins dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire. Au regard de ces éléments, compte tenu de ce que l’enfant, âgé de 8 ans à la date de la décision attaquée n’a jamais vécu ailleurs qu’en France, et alors au surplus que la requérante fait valoir qu’elle dispose en France de sa sœur, de nationalité française, et de la famille de celle-ci, en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour, le préfet, a méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il suit de là que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2023.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, qu’en l’absence de changements dans la situation de droit ou de fait de la situation Mme B…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui soit délivré. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’intervalle, dans le délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle sous 15 jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Morel, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Morel et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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