Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2507545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 18 mars et le 2 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 du la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police n’apporte pas la preuve que l’avis du collège des médecin de l’OFII aurait été rendu de façon collégiale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juin 2025.
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les observations de Me Siran, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gambienne, née le 1er août 1997, a sollicité le 25 mars 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juin 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…). »
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté litigieux, Mme A… est mère de deux enfants, l’un né le 21 octobre 2022 de nationalité gambienne et l’autre né le 6 janvier 2025, de nationalité française. Par ailleurs, la requérante établit par de nombreuses pièces participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Ainsi, et dès lors que son enfant français a vocation à résider sur le territoire national avec ses parents, elle est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 lui refusant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs d’annulation de l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Siran, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A….
Article 2 : L’arrêté du 7 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Siran, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Siran et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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