Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 nov. 2025, n° 2506289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’instruire sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer immédiatement un récépissé de prolongation ou une autorisation provisoire de séjour, garantissant mes droits au travail, au logement et à la poursuite d’études.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son stage, directement lié à sa formation actuelle et à sa diplomation en juin, est à ce jour interrompu en l’absence de tout document attestant de son droit au séjour, qu’elle rencontre des difficultés administratives dans son école, qu’elle risque de perdre son logement, qu’elle se retrouve sans ressources, sans possibilité de travailler légalement, et potentiellement exposée à une situation de rue, et qu’elle se trouve en situation irrégulière, sans accès au logement, à la sécurité sociale, ni à la poursuite de ses études ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit de poursuivre ses études, reconnu comme liberté fondamentale (CE, 16 novembre 2011, n° 353172), le droit au travail ou l’apprentissage, lié à son de stage, le droit de mener une vie privée et familiale normale (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), ainsi qu’à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui impose la délivrance d’un récépissé lors du dépôt d’une demande de renouvellement.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué une pièce le 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2025 à 11h en présence de M. Birckel, greffier d’audience, le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h01.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante togolaise née le 9 septembre 1997 à Lomé (République togolaise), a bénéficié d’un titre de séjour arrivant à expiration, selon ses écritures dès lors que la copie dudit titre n’est pas présentée au dossier, le 21 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 5 septembre 2025. L’intéressée est inscrite pour l’année universitaire 2025/2026 en troisième année de la préparation du diplôme d’État d’assistant de service social à l’Institut de formation en travail social. Elle bénéfice à ce titre d’une convention de stage avec la Croix-Rouge française signée uniquement par la requérante le 10 octobre 2025. Par un courriel non daté mais faisant référence à un « lundi 17/11 » qui ne peut être que le 17 novembre 2025, émanant de l’assistante pédagogique de l’institut précité, il a été demandé aux élèves de produire un document d’identité au plus tard le 17 novembre 2025. Par plusieurs courriels adressés aux services de la préfecture d’Indre-et-Loire, demeurés sans réponse, l’intéressée avait sollicité de ces services, avant même l’expiration de son titre de séjour, de la nécessité de disposer rapidement d’un document attestant de son droit au séjour pour pouvoir continuer ses études.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) »
Il résulte de l’instruction que le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué au tribunal, le 26 novembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction (API) émise le jour même valable du 26 novembre 2025 au 25 février 2026 délivrée via la plate-forme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Cette pièce a été communiquée à l’intéressée dès le 26 novembre 2025 par l’application TéléRecours qui n’a pas répondu ni même lu ladite communication. Eu égard aux effets d’une telle attestation ainsi qu’il est précisé dans l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citée au point 3, la délivrance de ce document doit être considérée comme donnant satisfaction à la requérante.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’enjoindre à ce stade au préfet d’Indre-et-Loire d’examiner sans délai sa demande de renouvellement qui devra en tout état de cause se prononcer dans des délais rapprochés.
Enfin, il y a lieu de préciser à la requérante, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que la convention de stage présentée au dossier concerne un stage devant se dérouler du 17 octobre au 14 novembre 2025 c’est-à-dire durant la période de validité de son titre de séjour ainsi qu’il a été dit au point 1 et qu’il a bien été signé par l’institut. Si elle soutient dans ses écritures que son stage est à ce jour interrompu, elle ne présente aucun document justifiant qu’un autre stage était prévu. Par ailleurs, elle ne justifie pas non plus les difficultés administratives rencontrées dans son école. Enfin, les autres faits cités au soutien de la condition d’urgence indiqués comme étant des « risques » ne peuvent, eu égard à leur caractère hypothétique, constitué une urgence à quarante-huit heures au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’était pas remplie.
D’autre part, il y a lieu de rappeler la nécessité de vérifier les écritures, manifestement écrites par une tierce personne ou une machine, avant de saisir le juge. En effet, la décision « CE, 16 novembre 2011, n° 353172 » citée comme reconnaissant le droit de poursuivre des études comme libertés fondamentales, si elle concerne un référé liberté, ne concerne aucunement le droit à la scolarisation mais le droit au respect de la vie rappelé notamment par l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, le respect de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui impose la délivrance d’un récépissé lors du dépôt d’une demande de renouvellement n’est en rien une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer immédiatement un récépissé de prolongation ou une autorisation provisoire de séjour, garantissant ses droits au travail, au logement et à la poursuite d’études.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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